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20/08/2003 | FRANCE | N°213825

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 20 août 2003, 213825


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samba X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des dro

its de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samba X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 avril 1998, de la décision du 23 avril 1998 du préfet de Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière. ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 septembre 1998 qui a décidé sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 23 avril 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé une admission exceptionnelle au séjour, faisant ainsi application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1987 qui constitue selon le requérant un acte réglementaire illégal ; que toutefois cette circulaire par laquelle le ministre de l'intérieur s'est borné à donner des orientations dépourvues de caractère impératif aux préfets quant à l'usage de leur pouvoir de régulariser le séjour des étrangers en situation irrégulière, est dépourvue de caractère réglementaire ; que, d'ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fondé sa décision sur une appréciation de la situation personnelle de M. X sans s'être cru tenu par les termes de cette circulaire ;

Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 étant dépourvue de caractère réglementaire, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il vit et travaille en France depuis 14 ans, qu'il a rempli ses obligations fiscales, qu'il a en France de la famille proche et a tissé un solide réseau d'amitiés, il ressort des pièces du dossier que M. X ne justifie ni d'une présence continue, ni d'une situation régulière depuis son entrée en France, qu'il n'apporte la preuve d'aucune activité ou ressources d'origines professionnelles de 1993 à 1999 et qu'il ne justifie pas d'une vie familiale en France, sa femme et ses enfants résidant au Mali ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samba X, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 aoû. 2003, n° 213825
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/08/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213825
Numéro NOR : CETATEXT000008140403 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-08-20;213825 ?
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