La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/08/2003 | FRANCE | N°215670

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 20 août 2003, 215670


Vu 1°), sous le n° 215670, la requête enregistrée le 24 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Bernard X, magistrat ... ; M. X demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de la justice a limité à 195 168,64 F le montant de la deuxième fraction d'indemnité d'éloignement qui lui a été attribuée pour la période du 3 septembre 1995 au 17 juillet 1999 ;

Vu 2°), sous le n° 231287, la requête enregistrée le 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.

Jean-Bernard X, domicilié ... ; M. X demande l'annulation pour excès de pouvoi...

Vu 1°), sous le n° 215670, la requête enregistrée le 24 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Bernard X, magistrat ... ; M. X demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de la justice a limité à 195 168,64 F le montant de la deuxième fraction d'indemnité d'éloignement qui lui a été attribuée pour la période du 3 septembre 1995 au 17 juillet 1999 ;

Vu 2°), sous le n° 231287, la requête enregistrée le 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Bernard X, domicilié ... ; M. X demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la demande qu'il lui a adressée le 9 octobre 2000 et tendant à ce que lui soit allouée la somme de 113 486,75 F pour solde de l'indemnité d'éloignement qui lui est due ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;

Vu le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur l'affectation, la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ou locaux ;

Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la durée de séjour dans les territoires d'outre-mer de certains fonctionnaires et magistrats ;

Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'indemnité d'éloignement destinée aux fonctionnaires et magistrats en service dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la justice :

Considérant que M. X, juge d'instruction au tribunal de première instance de Papeete depuis le 10 janvier 1985, a été autorisé, au terme d'un séjour continu en Polynésie française du 3 septembre 1995 au 17 juillet 1999, à prendre un cinquième congé administratif en métropole du 17 juillet 1999 au 21 août 1999 ; que M. X demande l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a limité le montant de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement qui lui a été attribuée pour la période du 3 septembre 1995 au 17 juillet 1999 à une somme de 195 168,64 F correspondant à la prise en compte de trois ans de séjour outre-mer, ainsi que l'annulation du refus implicite opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande du 9 octobre 2000 de lui verser la somme de 113 486,75 F, correspondant au solde d'une indemnité d'éloignement pour cette période qu'il estime devoir être calculée, non sur une durée de séjour de trois ans mais sur l'ensemble de son séjour continu en Polynésie Française entre le 3 septembre 1995, date de son retour à l'issue de son précédent congé administratif, et le 17 juillet 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 : Pour faire face aux sujétions financières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils recevront (...) 2°) Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour (...). Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour ; qu'il ressort de ces dispositions que la deuxième fraction de l'indemnité n'est due qu'à l'issue du séjour pour couvrir notamment les charges afférentes à un retour durable en métropole ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte : Les personnels qui sont déjà affectés dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte à la date de publication du présent décret conservent les droits à l'indemnité d'éloignement dans les conditions qui étaient antérieurement applicables. Toutefois, la seconde fraction de l'indemnité leur est versée au moment où ils prennent leur congé administratif ; que ces dispositions, combinées à celles de la loi du 30 juin 1950, ouvrent droit au bénéfice des dispositions antérieurement applicables pour le versement de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement au moment du départ en congé administratif lorsque celui-ci met fin au séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X a bénéficié d'un congé administratif du 17 juillet 1999 au 21 août 1999, il a choisi de continuer d'exercer ses fonctions en Polynésie française à l'issue de ce congé ; que, s'il conteste le montant de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement qui lui a été versée au moment de son départ en congé administratif et le refus implicite du ministre de le modifier, ce départ en congé administratif qu'il a passé en métropole ne saurait être regardé comme un retour ouvrant droit au versement de la part d'indemnité due à l'issue du séjour au sens des dispositions précitées ; que le garde des sceaux, ministre de la justice étant, par suite, tenu de rejeter la demande présentée par M. X, tous les moyens de ses requêtes sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Bernard X, au ministre de l'outre-mer et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 215670
Date de la décision : 20/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 aoû. 2003, n° 215670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:215670.20030820
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award