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20/08/2003 | FRANCE | N°227558

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 20 août 2003, 227558


Vu, enregistrée le 29 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête présentée par M. Alain X, demeurant ... et le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES dont le siège est fixé à l'Hôtel-Dieu, 1, place du Parvis Notre-Dame à Paris (75004), représenté par son président ;

Vu la demande, enregistrée au

greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 14 octobre 1998, pr...

Vu, enregistrée le 29 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête présentée par M. Alain X, demeurant ... et le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES dont le siège est fixé à l'Hôtel-Dieu, 1, place du Parvis Notre-Dame à Paris (75004), représenté par son président ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 14 octobre 1998, présentée par M. X et le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES ; M. X et le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES demandent :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 août 1998 par lequel le préfet de la région Aquitaine a rejeté la demande de M. X tendant à ce qu'il soit nommé consultant au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux émoluments qu'il aurait perçus en tant que consultant jusqu'à la nouvelle décision sur sa demande de nomination ;

3°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes des trois derniers alinéas de l'article L. 714-21 du code de la santé publique : Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixé pour les praticiens hospitaliers. Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation légale d'activité au-delà de l'âge de soixant-cinq ans conformément à l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de service. Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale de l'établissement qui émettent un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut de consultant est fixé par décret. ; que l'article D. 714-21-2 ajouté par le décret n° 92-826 du 20 août 1992 au code de la santé publique, dispose : (...) Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région. Les fonctions de consultant cessent lorsqu'il est mis fin à leur activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 ;

Considérant que M. X a été admis à poursuivre son activité universitaire au-delà de la date de sa mise à la retraite jusqu'à la fin de l'année universitaire 2000-2001 ; qu'il demande l'annulation de l'arrêté du 18 août 1998 par lequel le préfet de la région Aquitaine a refusé de le nommer en qualité de consultant au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, la compétence pour autoriser une poursuite d'activité hospitalière en qualité de consultant, qui n'est pas au nombre de celles transférées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par l'ordonnance n° 96-346 du 26 avril 1996, continuait d'appartenir au représentant de l'Etat dans la région en application des dispositions alors en vigueur de l'article D. 714-21-2 du code de la santé publique ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait estimé que l'avis négatif de la commission médicale et du conseil d'administration de l'établissement l'obligeait à refuser la nomination aux fonctions de consultant de M. X ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu sa propre compétence ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, il ressort des pièces du dossier que la commission médicale d'établissement qui s'est réunie le 9 juin 1998 pour donner un avis sur la demande d'accès aux fonctions de consultant de M. X, a siégé, conformément aux dispositions de l'article R. 714-16-24 du code de la santé publique, dans une formation restreinte aux seuls professeurs d'université-praticien hospitalier ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que l'avis de ladite commission aurait été pris au terme d'une procédure de vote irrégulière ; que la mention inexacte du procès-verbal relative au décompte des voix est sans influence sur le sens du vote ;

Considérant, en quatrième lieu, que la commission médicale d'établissement s'est fondée, pour émettre un avis défavorable à la demande d'accès aux fonctions de consultant de M. X, sur le projet qu'il avait présenté à l'appui de sa demande ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé son avis ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Bordeaux se serait à tort fondé, pour émettre un avis négatif, sur la transformation des postes de consultants en postes de praticiens hospitaliers manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Aquitaine du 18 août 1998 rejetant la demande de M. REBELLER d'accéder aux fonctions de consultant ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions tendant à l'annulation du refus de nomination ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X et du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X, au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 227558
Date de la décision : 20/08/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 aoû. 2003, n° 227558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:227558.20030820
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