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20/08/2003 | FRANCE | N°245978

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 20 août 2003, 245978


Vu la requête, enregistrée les 10 août 2000 et 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 avril 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bourges a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Nièvre du 7 juillet 1998 rejetant son recours tendant à la révision pour aggravation de la pension qui lui avait été accordée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de

la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictio...

Vu la requête, enregistrée les 10 août 2000 et 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 avril 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bourges a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Nièvre du 7 juillet 1998 rejetant son recours tendant à la révision pour aggravation de la pension qui lui avait été accordée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en estimant que l'étude d'une demande de révision de pension pour aggravation se fait par comparaison entre l'état du malade à la date de la demande (...) et les expertises antérieures, la cour régionale des pensions de Bourges n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'elle n'a pas évalué l'infirmité de M. X à une date postérieure à sa demande ;

Considérant qu'en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise du 29 avril 1998 et en écartant les conclusions des avis médicaux produits par M. X, la cour régionale des pensions de Bourges a fait des éléments qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il ressort de la confrontation entre le dispositif et les motifs de l'arrêt attaqué, que celui-ci doit être lu comme ordonnant, dans son article 2, qu'il y a lieu à rétablissement de la mention d'éclats métalliques dans la jambe dans le dossier de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 aoû. 2003, n° 245978
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/08/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245978
Numéro NOR : CETATEXT000008203552 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-08-20;245978 ?
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