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20/08/2003 | FRANCE | N°246068

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 20 août 2003, 246068


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 25 janvier et 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé le jugement du 8 décembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions des Côtes d'Armor a refusé de faire droit à sa demande de pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu

le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensi...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 25 janvier et 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé le jugement du 8 décembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions des Côtes d'Armor a refusé de faire droit à sa demande de pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense ;

Considérant que M. X se borne à discuter l'appréciation des faits à laquelle s'est livrée la cour régionale des pensions et soutient que le diabète insulino-dépendant dont il est affligé est imputable au service et a fait l'objet d'une première constatation en 1967 ; qu'une telle contestation, qui remet en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, n'est pas susceptible d'être accueillie en cassation ; que, par suite, la requête de M. Y... doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 aoû. 2003, n° 246068
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/08/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246068
Numéro NOR : CETATEXT000008140431 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-08-20;246068 ?
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