La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/08/2003 | FRANCE | N°246078

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 20 août 2003, 246078


Vu la requête, enregistrée les 5 février, 9 juillet 2001 et 13 mai 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Alain X, demeurant ...) ; M. X demande l'annulation de l'arrêt du 5 juillet 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour séquelles de méningite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

V

u le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rap...

Vu la requête, enregistrée les 5 février, 9 juillet 2001 et 13 mai 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Alain X, demeurant ...) ; M. X demande l'annulation de l'arrêt du 5 juillet 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour séquelles de méningite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la cour régionale des pensions de Reims a dans l'arrêt attaqué, expressément rappelé la règle selon laquelle le droit à pension s'apprécie au jour de la demande, règle qu'elle avait d'ailleurs mentionnée dans son arrêt avant-dire-droit du 18 novembre 1998 ordonnant une expertise médicale confiée à M. Picard et qu'elle n'a pas méconnue dans les motifs de son arrêt ;

Considérant, d'autre part, que l'arrêt attaqué comporte l'énoncé des motifs ayant conduit la cour régionale à écarter les conclusions de cet expert qui avait retenu un taux d'invalidité de 30 % pour les séquelles caractérielles de méningite invoquées par M. X dans sa demande du 11 décembre 1992 ; qu'elle a notamment relevé qu'aucune constatation médicale de méningite n'était portée dans le dossier militaire de l'intéressé et que l'expert n'avait retrouvé en 1999 aucune séquelle neurologique de méningite ; qu'elle a enfin relevé que le rapport médical de M. Pascalis dressé en 1994 n'avait retenu des séquelles de méningite que dans la limite d'un taux d'invalidité de 20 %, inférieur au minimum indemnisable ; que, ce faisant, la cour régionale n'a pas entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; que l'appréciation qu'elle a portée sur le degré d'invalidité résultant des séquelles de méningite invoquées par M. X, qui n'est pas entachée de dénaturation des pièces du dossier, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246078
Date de la décision : 20/08/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 20 aoû. 2003, n° 246078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246078.20030820
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award