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20/08/2003 | FRANCE | N°248275

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 20 août 2003, 248275


Vu l'ordonnance du 15 juin 2002, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. André X ;

Vu la demande, enregistrée le 4 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Nancy, présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis défavorable opposé par la 31ème section du conseil

national des universités à sa candidature à un emploi de professeur des un...

Vu l'ordonnance du 15 juin 2002, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. André X ;

Vu la demande, enregistrée le 4 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Nancy, présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis défavorable opposé par la 31ème section du conseil national des universités à sa candidature à un emploi de professeur des universités au titre de l'année 2000 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de soumettre sa candidature à l'examen de la 32ème section du conseil national des universités ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu l'arrêté du 1er mars 2000 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, portant déclaration de vacances d'emplois de professeurs des universités offerts au recrutement en application du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié (année 2000) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 portant statut des enseignants-chercheurs, dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article 44, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, dix années de service dans un établissement d'enseignement supérieur de la communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur au titre d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire ; qu'aux termes de l'article 49-3 du même décret, Les concours prévus au 3° de l'article 46 se déroulent conformément aux dispositions des articles 49 et 49-1. La section compétente du conseil national des universités prend connaissance de la liste de classement établie par l'établissement et examine chacune des candidatures qui lui sont proposées. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidature, elle émet un avis sur chacune d'elles... ;

Considérant que l'arrêté ministériel en date du 1er mars 2000 a ouvert au recrutement plusieurs emplois de professeurs des universités vacants ou susceptibles de l'être à la rentrée 2000, parmi lesquels l'emploi 1 174 à l'université de Strasbourg I, offert au titre de la 31ème section (chimie théorique, physique, analytique) et de la 32ème section (chimie organique, minérale, industrielle), auquel M. X était candidat ; qu'il suit de là que, dans la mesure où cet arrêté ouvrait l'emploi au titre de deux sections du conseil national des universités, le recrutement sur cet emploi impliquait un avis favorable de chacune de ces instances pour qu'il puisse être procédé à la nomination du candidat choisi ;

Considérant toutefois que dès lors que la 31ème section s'est prononcée dans un sens défavorable à la candidature de M. X, cette circonstance était suffisante pour faire obstacle à son recrutement ; que, dans ces conditions, l'absence de soumission du dossier de l'intéressé à la 32ème section n'a pas entaché d'irrégularité la procédure ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le différend qui opposait le requérant à M. Poillerat, qui était membre de la 31ème section lorsque celle-ci a examiné la candidature de M. X, aurait été, par lui-même, de nature à entraîner une méconnaissance de l'exigence d'impartialité qui s'impose au jury ;

Considérant que les rapporteurs de la candidature de M. X devant la 31ème section du conseil national des universités n'étaient pas tenus de retracer, dans leurs rapports, le détail des travaux du candidat ; qu'aucun texte n'imposait que les rapporteurs fussent des spécialistes du même domaine de recherches que le requérant ; que l'appréciation qu'ils ont formulée sur ses mérites n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis défavorable opposé par la 31ème section du conseil national des universités à sa candidature ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche d'ordonner l'examen de la candidature de M. X par la 32ème section du conseil national des universités et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248275
Date de la décision : 20/08/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 aoû. 2003, n° 248275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248275.20030820
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