Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 septembre 2002 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du 28 mars 2002 du conseil régional de l'Ordre des médecins de Bretagne prononçant son inscription au tableau du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 416 et L. 460 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 octobre 1948, le conseil départemental de l'Ordre des médecins, saisi d'une demande d'inscription au tableau, refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ou, s'il est constaté, dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 4 mars 1959, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et que M. X ne conteste d'ailleurs pas qu'il présente un état de santé incompatible avec l'exercice de la médecine ; qu'il n'a demandé son inscription au tableau de l'Ordre des médecins qu'à seule fin de participer aux élections ordinales ;
Considérant que l'inscription au tableau de l'Ordre des médecins ouvre droit à exercer la médecine ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de prononcer une inscription assortie de restrictions ; que dès lors, le Conseil national de l'Ordre des médecins, en rejetant pour ce motif la demande d'inscription de M. X à seule fin de participer aux élections ordinales, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.