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20/08/2003 | FRANCE | N°251468

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 20 août 2003, 251468


Vu enregistrée le 5 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat l'ordonnance du 28 octobre 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mlle Sophie X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 12 août 2002 par laquelle le jury du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (CAPES) externe d'anglais pour la sessio

n 2002 ne l'a pas déclarée admise audit concours ;

2°) de cond...

Vu enregistrée le 5 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat l'ordonnance du 28 octobre 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mlle Sophie X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 12 août 2002 par laquelle le jury du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (CAPES) externe d'anglais pour la session 2002 ne l'a pas déclarée admise audit concours ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 30 avril 1991 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la délibération par laquelle le jury arrête les résultats du concours pour l'ensemble des candidats présente un caractère indivisible ; que Mlle X ne demande l'annulation de la délibération du jury du concours externe du CAPES d'anglais qu'en tant qu'elle concerne sa propre candidature, telle qu'elle figure dans le relevé de ses notes ; que son mémoire en réplique ne comporte aucune contestation de cette interprétation de sa requête alors que le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, avait soulevé une fin de non-recevoir sur ce point ; que, par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser à Mlle X la somme qu'elle demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sophie X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251468
Date de la décision : 20/08/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 aoû. 2003, n° 251468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251468.20030820
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