Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 septembre 2002 par laquelle le jury d'admissibilité du concours de recrutement d'ingénieurs de recherche de 2ème classe externe de l'université d'Artois a arrêté les résultats de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que le président du jury du concours externe de recrutement d'ingénieur de recherche auquel il n'a pas été déclaré admissible a refusé de lui transmettre le rapport établi par le jury sur sa candidature, dont l'existence n'est au surplus pas établie, est sans incidence sur la régularité des opérations de ce concours ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas eu communication de la liste récapitulative des notes qu'il a obtenues manque en fait, dès lors que ledit concours qui comportait une épreuve unique consistant en l'examen d'un dossier par le jury a donné lieu à l'attribution d'une note unique, laquelle a été régulièrement communiquée au candidat ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury se serait fondé sur l'âge du requérant pour écarter sa candidature ;
Considérant que si M. X conteste ladite note au motif que ses titres, ses compétences et son expérience professionnelle, correspondraient en tous points aux spécifications de la fiche officielle de l'emploi-type d'ingénieur de recherche en calcul scientifique pour lequel il concourait, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur d'un candidat, appréciation dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait fondée sur d'autres critères que ceux tirés des mérites du candidat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.