La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/08/2003 | FRANCE | N°258783

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 20 août 2003, 258783


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) RECONNU DU COLOMBIER, ayant son siège à Villerogneux - Villerbon à Blois (41000), Mme Yvette X, épouse Y demeurant ... et Mme Nadège X, épouse Z, demeurant à ... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 23 novembre 200

1, relative aux opérations de remembrement rural réalisées sur le ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) RECONNU DU COLOMBIER, ayant son siège à Villerogneux - Villerbon à Blois (41000), Mme Yvette X, épouse Y demeurant ... et Mme Nadège X, épouse Z, demeurant à ... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 23 novembre 2001, relative aux opérations de remembrement rural réalisées sur le territoire de la commune de Villerbon (Loir-et-Cher) ;

les requérants soutiennent que, d'une part, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que, par arrêté du 10 juin 2003, le préfet de Loir-et-Cher a prescrit le dépôt en mairie du plan de remembrement modifié et fixé des dates de prise de possession des attributions s'échelonnant entre le 10 août 2003 et le 1er décembre 2004, avec le risque pour les requérants d'être privés par le nouveau parcellaire de terres aménagées et de devoir mettre en état des parcelles mal équipées et entretenues ; que, d'autre part, la décision de la commission nationale d'aménagement foncier est entachée d'un premier vice en ce qu'elle ne mentionne pas les noms et qualités des membres ayant siégé, en méconnaissance des articles 1 et 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et des articles L. 121-11 et R. 121-15 du code rural ; que, le tribunal administratif d'Orléans n'ayant annulé la décision initiale de la commission départementale que pour des motifs de forme, la commission nationale a outrepassé les limites de sa saisine et méconnu l'autorité de la chose jugée en apportant des modifications de fond à certains comptes de propriété ; que la commission nationale d'aménagement foncier ne pouvait légalement attribuer deux parcelles à Mme Y dont les apports se limitaient à une parcelle ; que cette dernière, qui n'était pas initialement comprise dans le périmètre de remembrement, n'avait pu y être légalement incluse par la suite, dès lors que l'arrêté préfectoral modifiant ce périmètre avait été pris au vu de travaux effectués par une personne qui ne figurait pas sur la liste des géomètres agréés par le ministre de l'agriculture ; que la commission nationale a commis une illégalité en attribuant à la commune de Villerbon la parcelle ZO 70 appartenant à Mme Z, dès lors que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier attribuant cette parcelle à l'intéressée n'avait jamais été contestée sur ce point ; qu'au surplus, le compte de Mme Z devient, de ce fait déficitaire tant en superficie qu'en points ; que les attributions des consorts A sont de qualité moindre que leurs apports ; que la fourniture et l'installation de la canalisation d'irrigation prévue à l'article 12 de la décision contestée ne répondent pas à un intérêt collectif et ne peuvent donc être mis à la charge de l'association foncière parmi les travaux connexes au remembrement ;

Vu la délibération de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 23 novembre 2001 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2003, présenté par le ministre de l'agriculture , de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation des requérants à verser à l'Etat la somme de 1 094 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête est irrecevable du fait qu'elle tend au sursis à l'exécution de la décision contestée alors que cette procédure a été supprimée par la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 instaurant, en remplacement, une procédure de référé-suspension ; que la condition d'urgence n'est pas remplie, nonobstant l'intervention de l'arrêté préfectoral du 10 juin 2003, dès lors que la décision de la commission nationale dont la suspension de l'exécution est demandée n'emporte par elle même aucun transfert de propriété ; que la commission nationale n'est pas tenue d'indiquer sa composition dans les décisions qu'elle rend, du fait qu'elle n'est pas une juridiction et n'entre pas non plus dans le champ d'application défini à l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 ; qu'elle n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif ; que Mme Y a reçu 5 parcelles en contrepartie des 3 qu'elle avait apportées, étant précisé que la parcelle d'apport ZH 2 avait été incluse dans le périmètre de remembrement par le nouveau projet établi par M. Desfannes, géomètre agréé ; que la commission nationale a pu légalement ré attribuer la parcelle ZO 70 chemin de la Poulaillère à la commune de Villerbon pour tenir compte d'un jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 16 novembre 1999 ; que le remembrement des terres de Mme Z ne méconnaît pas manifestement la règle d'équivalence ; que s'agissant du compte des consorts A, le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DU COLOMBIER n'a pas qualité, en tant que locataire exploitant, pour le contester ; que le moyen dirigé contre l'article 12 de la décision contestée n'est assorti d'aucune motivation ;

Vu, enregistré le 13 août 2003, le mémoire présenté par M. Bruno Z, Mme Nadège Z-X et Mme Yvette Y-X ; il tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par le moyen que la commission nationale d'aménagement foncier a statué en deux fois, les 3 décembre 1999 et 23 novembre 2001, alors que sa composition a été modifiée entre les deux séances ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DU COLOMBIER, Mme Yvette X, épouse Y et Mme Nadège X, épouse Z, d'autre part, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 20 août 2003, à 9 h 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- MM. Bruno ZY, Gérard Z et Mme Nadège Z-X ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, en doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales :

Considérant que la requête du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DU COLOMBIER, de Mme Yvette Y et de Mme Nadège Z, qui est adressée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et qui cite l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l'exécution de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 23 novembre 2001 relative aux opérations de remembrement rural réalisées sur le territoire de la commune de Villerbon (Loir-et-Cher) ; que contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, sa recevabilité n'est pas affectée par l'emploi des termes requête aux fins de sursis à exécution ;

Sur l'urgence :

Considérant que, par arrêté du 10 juin 2003 pris en application des articles R. 121-29 et R. 121-30 du code rural, le préfet de Loir-et-Cher a prescrit le dépôt en mairie du plan de remembrement tenant compte des modifications apportées par la commission nationale d'aménagement foncier dans sa décision du 23 novembre 2001 et a fixé des dates de prise de possession des parcelles nouvellement attribuées s'échelonnant entre le 10 août 2003 et le 1er décembre 2004 ; qu'ainsi, eu égard aux incidences immédiates de la prise de possession pour les requérants, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;

Sur le moyen relatif à l'article 11 portant ré-attribution à la commune de Villerbon de la parcelle ZO 70 primitivement attribuée à Mme Z :

Considérant que la décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 23 novembre 2001 fait suite à l'annulation, par jugements du tribunal administratif d'Orléans en date des 8 et 22 novembre 1994, d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher en date du 7 novembre 1991 rejetant partiellement les réclamations dont elle était saisie ; que les requérants soutiennent sans être contredits sur ce point que l'attribution à Mme Z de la parcelle ZO 70, correspondant à une partie de l'ancien chemin de la Poulaillère, n'était pas visée par les réclamations initialement portées devant la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'au demeurant, il ressort du texte même de la décision du 23 novembre 2001 de la commission nationale d'aménagement foncier que cette attribution résultait d'une décision de la commission départementale en date du 9 mai 1996 et non de sa décision du 7 novembre 1991 à l'origine du présent litige ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la commission nationale ne pouvait légalement, à l'article 11 de sa décision, ordonner la ré attribution à la commune de Villerbon de la parcelle ZO 70 auparavant attribuée à Mme Z est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette disposition ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des autres moyens invoqués par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander que la suspension de l'exécution de l'article 11 de la décision du 23 novembre 2001 de la commission nationale d'aménagement foncier ;

Sur les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DU COLOMBIER et les autres requérants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'exécution de l'article 11 de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 23 novembre 2001 est suspendue.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DU COLOMBIER et des autres requérants est rejeté, ainsi que les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DU COLOMBIER, à Mme Yvette X, épouse Y, à Mme Nadège X, épouse Z et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 258783
Date de la décision : 20/08/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 aoû. 2003, n° 258783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:258783.20030820
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award