La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/08/2003 | FRANCE | N°259494

France | France, Conseil d'État, 20 août 2003, 259494


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 2003, présentée par Mlle Chrucia Rodney X, placée en zone d'attente à Roissy, faisant élection de domicile ... ; Mlle X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision en date du 10 août 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté s

a demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile politique ;...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 2003, présentée par Mlle Chrucia Rodney X, placée en zone d'attente à Roissy, faisant élection de domicile ... ; Mlle X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision en date du 10 août 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile politique ;

2°) de suspendre cette décision et d'enjoindre à l'administration d'autoriser son entrée sur le territoire national à titre humanitaire et de la confier à sa mère ou aux autorités socio-éducatives ;

elle soutient que la décision contestée est illégale sur la forme des lors que l'administration n'a pas requis la présence d'un représentant légal de la mineure lors de la notification de cette décision ; que la motivation tirée par le juge des référés de l'absence d'urgence révèle une erreur de droit et de fait ; que, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés, la requérante est mineure ; qu'elle est exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la convention internationale sur les droits de l'enfant en cas de retour au Gabon ; que la décision contestée porte donc une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, qui constitue une liberté fondamentale ;

Vu l'ordonnance attaquée et la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant, d'une part, que le I de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dispose que : L'étranger qui arrive en France par la voie (...) aérienne et qui soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans un aéroport pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée ; qu'aux termes de l'article 12 du décret également susvisé du 27 mai 1982 : Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, la décision de refus d'entrée en France ne peut être prise que par le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante de la République du Congo, est arrivée en France par la voie aérienne le 7 août 2003 en provenance du Gabon ; qu'étant dépourvue de visa et de tout document d'identité, elle n'a pas été autorisée à entrer sur le territoire français ; qu'elle a alors sollicité l'asile auprès des services de la police aux frontières ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 elle a été placée puis maintenue en zone d'attente en vue de l'examen de sa demande d'asile ; qu'après avis du ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, a, par décision du 10 août 2003, rejeté comme manifestement infondée la demande d'asile présentée par l'intéressée et refusé l'autorisation d'entrer en France ;

Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que la décision du 10 août 2003 refusant à Mlle X l'entrée sur le territoire en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile soit entachée d'illégalité manifeste ; qu'à cet égard les documents produits ultérieurement sur l'âge de l'intéressé, dont l'authenticité est sujette à caution compte tenu de l'expertise médicale réalisée le 8 août 2003, ainsi que ses déclarations imprécises et contradictoires, ne suffisent pas à établir qu'elle courrait personnellement des risques en cas de réacheminement vers le Gabon ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision contestée du ministre de l'intérieur ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mlle X de solliciter le statut de réfugié une atteinte grave et manifestement illégale, justifiant le prononcé de mesures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter l'appel de l'intéressée selon la procédure prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Chrucia Rodney X.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 259494
Date de la décision : 20/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 aoû. 2003, n° 259494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:259494.20030820
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award