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22/08/2003 | FRANCE | N°259462

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 22 août 2003, 259462


Vu le recours, enregistré le 14 août 2003, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 4 août 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en tant que cette ordonnance a d'une part suspendu l'exécution de l'arrêté en date d

u 2 avril 1999 du ministre de l'intérieur ordonnant l'expulsio...

Vu le recours, enregistré le 14 août 2003, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 4 août 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en tant que cette ordonnance a d'une part suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 2 avril 1999 du ministre de l'intérieur ordonnant l'expulsion du territoire national de M. Mustafa X jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les demandes de l'intéressé tendant à l'annulation du rejet de sa demande d'abrogation dudit arrêté, d'autre part enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre provisoire de séjour comportant autorisation de travailler ;

le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES soutient qu'il aurait dû être convoqué à l'audience du 4 août 2003 dès lors qu'il est l'auteur de l'arrêté d'expulsion dont la suspension était demandée ; qu'il en est de même du préfet de la Seine-Saint-Denis qui avait fixé le pays de destination de M. X ; que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait être convoqué à l'audience que pour présenter des observations relatives au placement en rétention administrative de M. X ; que l'ordonnance attaquée a été rendue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-5 du code de justice administrative ; que l'arrêté ministériel d'expulsion est devenu définitif, ce qui aurait dû conduire le juge des référés à rejeter la demande de suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du même code ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, M. X étant revenu en France de façon illégale ; que l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 2 avril 1999 ne porte pas d'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2003, présenté par M. X qui tend au rejet du recours ; M. X soutient qu'il est marié avec une française qui lui a donné un enfant né en France et qu'il a prouvé sa bonne foi et sa volonté de réinsertion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, d'autre part M. X ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du vendredi 22 août 2003 à 11 heures, à laquelle ont été entendus :

- le représentant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

- Me Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. X,

- M. X ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant que M. Mustafa X, ressortissant turc, a fait l'objet le 2 avril 1999 d'un arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur ; que cet arrêté a été annulé par un jugement en date du 12 janvier 2000 du tribunal administratif de Paris ; que la cour administrative d'appel de Paris a successivement, annulé ce jugement et rejeté la demande d'annulation de M. X par un arrêt en date du 27 septembre 2001, puis rejeté, par un arrêt du 25 juin 2002 qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, l'opposition formée par M. X contre son arrêt en date du 27 septembre 2001 ; que l'arrêté d'expulsion du 2 avril 1999 est, dès lors, devenu définitif ;

Considérant que les mesures par lesquelles l'autorité administrative met à exécution un arrêté d'expulsion ne constituent pas en principe des décisions administratives distinctes pouvant faire l'objet d'une demande de suspension adressée au juge des référés ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ; que, toutefois, le principe de l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que puisse être prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative dont la demande d'annulation a fait l'objet d'un rejet définitif ; que l'exécution d'une telle décision ne peut au demeurant être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que, dès lors, M. X, qui conserve la possibilité de contester devant le juge des référés la décision de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il fait l'objet, n'était pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté, devenu définitif, ordonnant son expulsion du territoire national ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er de l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accueilli les conclusions de M. X tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 avril 1999 prononçant son expulsion du territoire national ;

Considérant qu'un ressortissant étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ne peut être muni d'une autorisation, même provisoire, de séjour ; que, dès lors, M. X n'était pas fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, valant autorisation de travail ; que, par suite, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LE SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accueilli les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre provisoire de séjour comportant une autorisation de travailler ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de ne pas exécuter l'arrêté d'expulsion pris à son encontre d'une part, à la délivrance par le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une autorisation provisoire de séjour d'autre part, ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les articles 1 et 2 de l'ordonnance en date du 4 août 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et tendant d'une part à la suspension de l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 2 avril 1999, d'autre part à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Mustafa X.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 aoû. 2003, n° 259462
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stefanini
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 22/08/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259462
Numéro NOR : CETATEXT000008205244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-08-22;259462 ?
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