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27/08/2003 | FRANCE | N°259667

France | France, Conseil d'État, 27 août 2003, 259667


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Koly X, M. X... Y, M. Z... Z, Mme Y... A, veuve ..., A... Diara B, veuve C, qui ont élu domicile à ..., ainsi que l'association des combattants de l'union française, représentée par M. Ibrahima D, président, dont le siège est à ... et tendant à ce que :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne la suspension des I et II de l'article 10 et du II de l'article 11 du décret n° 2003

-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel et modifian...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Koly X, M. X... Y, M. Z... Z, Mme Y... A, veuve ..., A... Diara B, veuve C, qui ont élu domicile à ..., ainsi que l'association des combattants de l'union française, représentée par M. Ibrahima D, président, dont le siège est à ... et tendant à ce que :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne la suspension des I et II de l'article 10 et du II de l'article 11 du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

2°) l'Etat soit condamné à verser au premier des requérants la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent qu'en contraignant les justiciables à recourir au ministère d'un avocat devant les cours administratives d'appel, notamment pour les litiges en matière de pensions, l'article 10 du décret méconnaît les stipulations des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à cette convention ; que l'article 11 enfreint le principe de double degré de juridiction et méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en supprimant la possibilité de faire appel pour certains litiges en matière de pensions ; que l'article 14 du décret prévoyant que les articles 10 et 11 entreront en vigueur le 1er septembre 2003, il y a urgence à suspendre les dispositions contestées ;

Vu le décret attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment son article 2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ; qu'aux termes du deuxième alinéa de cet article : Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées du décret du 24 juin 2003 ; que la requête apparaissant manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter selon la procédure définie à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à M. Koly X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Koly X, de M. X... Y, de M. Z... Z, de Mme Y... A, de A... Diara B et de l'ASSOCIATION DES COMBATTANTS DE L'UNION FRANÇAISE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Koly X, à M. X... Y, à M. Z... Z, à Mme Y... A, à A... Diara B et à l'ASSOCIATION DES COMBATTANTS DE L'UNION FRANÇAISE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 259667
Date de la décision : 27/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 aoû. 2003, n° 259667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:259667.20030827
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