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28/08/2003 | FRANCE | N°259673

France | France, Conseil d'État, 28 août 2003, 259673


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1)ordonne, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du proviseur du lycée français Charles de Gaulle de Londres en date du 16 avril et du 23 juin 2003 en tant qu'elle leur demande de régler des arriérés de frais de scolarité de leur enfants Marceau et Bertille dans cet établissement durant les années scolaires 2000/2001 e

t 2001/2002 pour un montant total de 3652,22 Livres sterling, des actes ...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1)ordonne, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du proviseur du lycée français Charles de Gaulle de Londres en date du 16 avril et du 23 juin 2003 en tant qu'elle leur demande de régler des arriérés de frais de scolarité de leur enfants Marceau et Bertille dans cet établissement durant les années scolaires 2000/2001 et 2001/2002 pour un montant total de 3652,22 Livres sterling, des actes pris par l'agent comptable pour l'exécution de ces décisions et d'une décision de la directrice de l'agence française pour l'enseignement à l'étranger mentionnée dans la décision du proviseur ;

2) condamne le proviseur du lycée français Charles de Gaulle de Londres à leur payer la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que les décisions attaquées sont manifestement illégales ; qu'elles remettent en cause au-delà du délai de deux mois de leur notification et du délai de quatre mois de leur intervention des décisions d'exonération de droits de scolarité qui n'étaient pas illégales et qui étaient créatrices de droits ; qu'elles se fondent sur une application erronée du décret du 4 janvier 2002 ; qu'elles opèrent une compensation illégale sur leur rémunération ; qu'elles sont de nature à leur créer un préjudice considérable en les privant de ressources nécessaires à l'équilibre de leur budget et créent ainsi une situation d'urgence ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant que les décisions attaquées mettent à la charge des requérants le remboursement, par des versements mensuels de 456 Livres sterling de mai à décembre 2003, d'une somme totale de 3652,22 Livres sterling ; qu'en se bornant à soutenir que ces décisions leur causeraient un préjudice considérable en les privant de ressources nécessaires à l'équilibre de leur foyer, alors que, selon les indications fournies dans les pièces jointes par les requérants à l'appui de leur requête, les revenus annuels bruts du couple s'élevaient en 2001 à environ 68 000 Livres sterling, et en l'absence de toute précisions sur leurs revenus actuels, les requérants ne démontrent pas que les décisions contestées créent une situation d'urgence de nature à justifier leur suspension ; qu'à défaut d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure fixée par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que le proviseur du lycée français Charles de Gaulle de Londres, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Isabelle X et de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Isabelle X et à M. Patrick X.

Copie pour information en sera transmise au Proviseur du lycée français Charles de Gaulle de Londres et à l'Agence de l'enseignement français à l'étranger.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 259673
Date de la décision : 28/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 aoû. 2003, n° 259673
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:259673.20030828
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