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04/09/2003 | FRANCE | N°259821

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 04 septembre 2003, 259821


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée pour M. et Mme X, demeurant chez ... ; M. et Mme X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1° d'annuler l'ordonnance en date du 7 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de l'examen de leurs demandes d'asile

constitutionnel et d'asile territorial ;

2° d'ordonner sous astreinte ...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée pour M. et Mme X, demeurant chez ... ; M. et Mme X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1° d'annuler l'ordonnance en date du 7 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de l'examen de leurs demandes d'asile constitutionnel et d'asile territorial ;

2° d'ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard au préfet du Gard de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de l'examen de ces demandes ;

3° de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que, s'il pouvait saisir l'Allemagne, dont les autorités leur avaient délivré un visa d'entrée, d'une demande de réadmission en vue de l'examen de leurs demandes d'asile conventionnel, le préfet du Gard devait en revanche enregistrer leur demande d'asile territorial et leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de l'examen par les autorités françaises de leurs demandes d'asile constitutionnel et d'asile territorial, dès lors que ces demandes n'avaient pas un caractère manifestement abusif ou dilatoire ; qu'en s'abstenant de le faire, le préfet a commis une illégalité manifeste qui porte une atteinte grave à une liberté fondamentale ; que la condition d'urgence est remplie ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales conclut au rejet de la requête ; il soutient que, compte tenu des garanties dont les requérants bénéficient en Allemagne, la condition d'urgence n'est pas remplie ; que le préfet a fait une exacte application de la convention de Dublin du 15 juin 1990 en saisissant les autorités allemandes afin qu'elles se prononcent sur la demande d'asile conventionnel présentée par les requérants ; que les demandes d'asile constitutionnel et d'asile territorial présentées par les requérants ont été enregistrées ; que le préfet du Gard n'a pas commis une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en ne faisant pas usage de la possibilité ouverte aux autorités françaises par le deuxième alinéa de l'article 53-1 de la Constitution d'examiner une demande d'asile relevant de la compétence d'un autre Etat en vertu de la convention de Dublin ; que la saisine des autorités allemandes suspendait l'examen des demandes d'asile territorial formulées par les requérants ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 septembre 2003, présenté pour M. et Mme X, qui tend aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; M. et Mme X soutiennent en outre que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, leurs demandes d'asile territorial n'ont pas été enregistrées ; que l'urgence découle de la précarité de leur situation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, ensemble la loi n° 54-290 du 17 mars 1954 autorisant sa ratification ;

Vu la convention signée à Dublin le 15 juin 1990 relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée auprès d'un Etat membre des Communautés européennes ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-448 du 18 mars 1946 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. et Mme X et d'autre part, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du jeudi 4 septembre 2003 à 14 heures à laquelle ont été entendus :

- Me ROGER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme X ;

- le représentant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, implique que l'étranger qui présente une demande d'asile soit, sauf dans le cas où sa demande est manifestement infondée, autorisé à demeurer en France le temps nécessaire à l'examen de son dossier ; qu'en cas d'atteinte grave et manifestement illégale à ce droit, il appartient au juge des référés de faire, lorsque l'urgence le justifie, usage des pouvoirs que lui confère l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant que M. et Mme X, originaires du Laos, ont quitté leur pays d'origine, dont, appartenant à la communauté Hmong, ils combattaient le régime politique, et acquis la nationalité thaïlandaise ; que, sous couvert d'un visa délivré par les autorités consulaires allemandes en poste à Bangkok, ils sont entrés dans l'espace Schengen le 13 juin 2003 ; que, le 25 juin 2003, ils ont déposé à la préfecture du Gard des demandes d'asile en se réclamant tout à la fois de l'asile conventionnel défini par la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, de l'asile constitutionnel dont le deuxième alinéa de l'article 53-1 de la Constitution dispose qu'il peut être accordé à tout étranger persécuté pour son action en faveur de la liberté et de l'asile territorial prévu par l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que leurs demandes d'asile, qui n'avaient pas un caractère dilatoire ni abusif, n'étaient pas manifestement infondées ; qu'après audition des intéressés par ses services, le préfet du Gard, estimant toutefois que l'examen de leurs demandes d'admission au statut de réfugié relevait, en vertu des stipulations de la convention de Dublin relative à la détermination de l'Etat responsable du traitement d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes, des autorités allemandes, a, le 16 juillet 2003, engagé la procédure destinée à leur réadmission en Allemagne ; que, sans contester que la convention de Dublin conduisait à engager une telle procédure pour l'examen de leurs demandes d'asile conventionnel, les requérants soutiennent que le préfet a, en revanche, commis une illégalité grave et manifeste en ne leur délivrant pas des autorisations provisoires de séjour valables durant l'examen de leurs demandes d'asile constitutionnel et d'asile territorial par les autorités françaises ;

En ce qui concerne l'asile constitutionnel :

Considérant que lorsque l'examen d'une demande d'asile relève d'un autre Etat membre des Communautés européennes en vertu de la convention de Dublin du 15 juin 1990, les autorités françaises ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile lorsqu'après avoir engagé la procédure de réadmission définie par cette convention, elles s'abstiennent de faire usage de la possibilité, que leur confère le deuxième alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, d'examiner elles-mêmes la demande ;

En ce qui concerne l'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article ; que l'article 1er du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de ces dispositions législatives prévoit que l'étranger qui demande l'asile territorial dépose à la préfecture son dossier, qui est enregistré ; que l'article 2 de ce décret dispose que l'étranger est entendu en préfecture et que lors de l'audition, le récépissé mentionné à l'article 4 du décret du 30 juin 1946 ... est remis à l'intéressé ; qu'aux termes enfin de l'article 7 du même décret : Lorsqu'une personne présente simultanément ou successivement une demande d'asile territorial et une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'instruction de la demande d'asile territorial est suspendue jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue sur la qualité de réfugié ;

Considérant en premier lieu, qu'il ressort d'un document informatique produit à l'audience par le représentant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales que les demandes d'asile territorial présentées par M. et Mme X ont fait l'objet de l'enregistrement prévu par l'article 1er du décret du 23 juin 1998 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en décidant de suspendre l'instruction des demandes d'asile territorial présentées par les requérants jusqu'à la décision des autorités allemandes dans le cadre de la procédure de réadmission, le préfet du Gard a fait une exacte application des dispositions de l'article 7 du décret du 23 juin 1998 ;

Considérant enfin que, s'il n'a pas délivré aux intéressés le récépissé valant autorisation de séjour prévu par l'article 4 du décret du 30 juin 1946, auquel renvoie l'article 2 du décret du 23 juin 1998, le préfet du Gard leur a remis, lors de leur audition à la préfecture le 16 juillet 2003, un document valant sauf conduit , en vertu duquel ils peuvent, comme l'a expliqué au cours de l'audience publique le représentant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, demeurer sur le territoire français jusqu'au 15 octobre 2003, date avant laquelle les autorités allemandes devraient avoir statué sur leur admission ou non au statut de réfugié ; qu'il a été précisé au cours de l'audience publique par le représentant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales d'une part que la validité de ce document serait prorogée dans l'hypothèse où les autorités allemandes ne se prononceraient pas sur l'admission des requérants au statut de réfugié avant le 15 octobre 2003, d'autre part qu'en cas de rejet par ces autorités des demandes des intéressés, la procédure d'instruction de leurs demandes d'asile territorial reprendrait et qu'une autorisation provisoire de séjour leur serait immédiatement délivrée ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et notamment des précisions apportées au cours de l'audience publique, les conditions dans lesquelles le préfet du Gard a suspendu l'instruction des demandes d'asile territorial présentées par les requérants dans l'attente des décisions des autorités allemandes sur leur qualité de réfugié n'ont pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête ; que leurs conclusions à fin d'injonction et leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 259821
Date de la décision : 04/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-03-03-01-02 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ARTICLE L 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE - ABSENCE - DROIT D'ASILE - DEMANDE D'ASILE RELEVANT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (CONVENTION DE DUBLIN DU 15 JUIN 1990) - A) ABSTENTION DES AUTORITÉS FRANÇAISES, APRÈS L'ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE RÉADMISSION, D'USER DE LA POSSIBILITÉ D'EXAMINER ELLES-MÊMES LA DEMANDE D'ASILE CONSTITUTIONNEL (ART. 53-1 DE LA CONSTITUTION, 2ÈME ALINÉA) - B) SUSPENSION PAR LE PRÉFET DE L'INSTRUCTION DE LA DEMANDE D'ASILE TERRITORIAL JUSQU'AU TERME DE LA PROCÉDURE DE RÉADMISSION, AVEC DÉLIVRANCE D'UN SAUF CONDUIT VALABLE DANS L'INTERVALLE ET PROMESSE DE DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION PROVISOIRE DE SÉJOUR DANS L'HYPOTHÈSE OÙ L'ADMISSION AU STATUT DE RÉFUGIÉ SERAIT REFUSÉE PAR L'AUTRE ETAT MEMBRE.

54-035-03-03-01-02 a) Lorsque l'examen d'une demande d'asile relève d'un autre Etat membre des Communautés européennes en vertu de la convention de Dublin du 15 juin 1990, les autorités françaises ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile lorsqu'après avoir engagé la procédure de réadmission définie par cette convention, elles s'abstiennent de faire usage de la possibilité, que leur confère le deuxième alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, d'examiner elles-mêmes la demande.,,b) Préfet décidant de suspendre l'instruction des demandes d'asile territorial présentées par les requérants jusqu'à la décision des autorités allemandes dans le cadre de la procédure de réadmission. S'il n'a pas délivré aux intéressés le récépissé valant autorisation de séjour prévu par l'article 4 du décret du 30 juin 1946, auquel renvoie l'article 2 du décret du 23 juin 1998, le préfet leur a remis, lors de leur audition à la préfecture, un document valant sauf conduit, en vertu duquel ils peuvent, comme l'a expliqué au cours de l'audience publique le représentant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, demeurer sur le territoire français jusqu'à une date avant laquelle les autorités allemandes devraient avoir statué sur leur admission ou non au statut de réfugié. Il a été précisé au cours de l'audience publique par le représentant du ministre d'une part que la validité de ce document serait prorogée dans l'hypothèse où les autorités allemandes ne se prononceraient pas sur l'admission des requérants au statut de réfugié avant le 15 octobre 2003, d'autre part qu'en cas de rejet par ces autorités des demandes des intéressés, la procédure d'instruction de leurs demandes d'asile territorial reprendrait et qu'une autorisation provisoire de séjour leur serait immédiatement délivrée. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et notamment des précisions apportées au cours de l'audience publique, les conditions dans lesquelles le préfet a suspendu l'instruction des demandes d'asile territorial présentées par les requérants dans l'attente des décisions des autorités allemandes sur leur qualité de réfugié n'ont pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 2003, n° 259821
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:259821.20030904
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