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05/09/2003 | FRANCE | N°218962

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 05 septembre 2003, 218962


Vu 1°/, sous le n° 218962, la requête, enregistrée le 14 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Alger en date du 20 janvier 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;

Vu 2°/, sous le n° 219686, la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 avril et 5 juin 2000, présentés par M. Mohamed X et tendant aux mêmes fins que la requête n

° 218962 par le même moyen ;

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Vu 1°/, sous le n° 218962, la requête, enregistrée le 14 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Alger en date du 20 janvier 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;

Vu 2°/, sous le n° 219686, la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 avril et 5 juin 2000, présentés par M. Mohamed X et tendant aux mêmes fins que la requête n° 218962 par le même moyen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X sont dirigées contre la décision du 20 janvier 2000 du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission... - 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales... ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X, ressortissant de la République algérienne, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé faisait l'objet, à la date du 20 janvier 2000, d'une mesure de signalement, émanant des autorités allemandes, aux fins de non-admission au Système d'information Schengen ; que M. X ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de cette mesure ; que, s'il soutient qu'il entendait se rendre auprès de membres de sa famille résidant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de circonstances particulières invoquées, qu'en refusant pour le motif susmentionné la délivrance du visa sollicité, le consul général de France ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, par suite, et alors même que la mesure de signalement aurait pris fin postérieurement à l'intervention de cette décision, dont la légalité doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de ladite décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 218962
Date de la décision : 05/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2003, n° 218962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:218962.20030905
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