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05/09/2003 | FRANCE | N°237374

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 05 septembre 2003, 237374


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 11 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Daniel X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 11 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Daniel X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête du PREFET DES YVELINES :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République du Congo, entré sur le territoire français en 1995, vivait maritalement depuis 1999 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, en instance de divorce, et mère de deux enfants de nationalité française, dont l'intéressé assurait avec elle l'éducation ; que M. X et sa compagne ont eu un enfant le 6 octobre 2000 ; que celle-ci était enceinte de cinq mois à la date à laquelle le PREFET DES YVELINES a décidé la reconduite à la frontière de M. X ; qu'ainsi, et alors même que ce dernier est également le père d'enfants vivant en République démocratique du Congo, dont il est sans nouvelles depuis de nombreuses années, le PREFET DES YVELINES, en décidant sa reconduite à la frontière, a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision ; que, par suite, il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 11 juin 2001 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X :

Considérant que la présente décision ne prononce pas l'annulation d'une décision refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée s'attachant aux motifs de la présente décision pour soutenir que celle-ci impliquerait nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en revanche, qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière d'un étranger, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'étranger doit être réexaminée au vu de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; qu'il y a lieu de prescrire au PREFET DES YVELINES de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DES YVELINES de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Daniel X, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 237374
Date de la décision : 05/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2003, n° 237374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237374.20030905
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