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05/09/2003 | FRANCE | N°245316

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 05 septembre 2003, 245316


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Nabil X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sa

uvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien ...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Nabil X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,

- les observations de Me Capron, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon le titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, né en 1965, entré en France en 1992 afin d'y poursuivre des études, a été mis en possession d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant qui lui a été renouvelé jusqu'au 29 septembre 1996 ; que, par décision du 23 avril 1997, le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement du certificat de résidence de M. X et invité celui-ci à quitter le territoire français dans un délai d'un mois au motif que l'intéressé, qui avait changé trois fois d'orientation en quatre ans, n'avait pas obtenu de diplôme depuis son entrée en France ; que l'intéressé, n'ayant pas déféré à cette invitation dans le délai prescrit, a fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière pris le 11 juillet 1997 par le préfet du Val-d'Oise, suivi d'un deuxième arrêté ayant le même objet pris le 7 février 2000 par le PREFET DE POLICE ; qu'inscrit depuis 1999 à l'université Paris VIII, il a à nouveau sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité d'étudiant qui lui a été refusée par décision du PREFET DE POLICE en date du 23 août 2000, assortie d'une invitation à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, notifiée le 28 août 2000 et confirmée par lettre du 10 septembre 2001 ; que n'ayant pas déféré à cette invitation dans ce délai, il a fait l'objet d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière en date du 24 octobre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le renouvellement du certificat de séjour a été refusé en dernier lieu à M. X, celui-ci, âgé de 36 ans, ne justifiait pas avoir progressé dans ses études, malgré quatre changements d'orientation en huit ans ; que, s'il soutient que ses études ont été perturbées par une grave dépression, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces problèmes de santé soient seuls responsables de l'absence de résultats constatée ;

Considérant que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a estimé le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, la circonstance que M. X préparait au cours de l'année universitaire 2001-2002 un diplôme de premier cycle universitaire n'est pas de nature à établir qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le PREFET DE POLICE a fait reposer sa décision sur une appréciation manifestement erronée de la gravité des conséquences de cette mesure sur la vie personnelle de M. X ;

Considérant que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X le 24 octobre 2001 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté attaqué mentionne le 23 octobre 2000 comme date de la décision de refus de titre de séjour au lieu du 23 août 2000, cette erreur de plume est sans incidence sur la régularité dudit arrêté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que ladite décision du 23 août 2000 a été envoyée à l'intéressé par voie postale à l'adresse qu'il avait communiquée à l'administration ; qu'il ressort des mentions portées sur l'enveloppe que son destinataire a été avisé, par le dépôt à cette adresse d'un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé ; qu'il ne l'a pas réclamé dans le délai de 15 jours prévu par la réglementation postale ; que M. X n'invoque aucun cas de force majeure qui l'aurait empêché de recevoir le pli ou de le retirer à la poste dans le délai prescrit ; que, dès lors, le délai d'un mois prévu par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 entre la notification de l'arrêté de refus de titre de séjour et l'arrêté de reconduite à la frontière a commencé à courir à la date de présentation du pli à l'adresse de M. X, soit le 28 août 2000 ; qu'il était expiré le 24 octobre 2001 lorsqu'a été pris l'arrêté de reconduite litigieux ;

Considérant, en troisième lieu, que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir que cet arrêté porterait une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'au contraire, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté attaqué prévoit que M. X sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui des allégations selon lesquelles son retour en Algérie l'exposerait à des peines ou traitements inhumains ou dégradants du fait de sa situation irrégulière au regard de ses obligations militaires ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE. est fondé à demander l'annulation du jugement du 6 mars 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 6 mars 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Nabil X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245316
Date de la décision : 05/09/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2003, n° 245316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245316.20030905
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