La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2003 | FRANCE | N°246005

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 05 septembre 2003, 246005


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 21 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, réformant le jugement du 12 décembre 1997 rendu par le tribunal départemental des pensions de la Gironde, a fait droit à pension à M. Olivier Y au taux de 20 % à compter du 24 janvier 1996 pour séquelles d'entorse récidivante de la cheville droite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions m

ilitaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n°59...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 21 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, réformant le jugement du 12 décembre 1997 rendu par le tribunal départemental des pensions de la Gironde, a fait droit à pension à M. Olivier Y au taux de 20 % à compter du 24 janvier 1996 pour séquelles d'entorse récidivante de la cheville droite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n°59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. Y,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y, alors élève-officier de réserve, a été victime d'une entorse à la cheville droite lors d'un exercice de parachutage le 11 mars 1993 ; qu'une pension militaire temporaire pour invalidité lui a été accordée le 19 septembre 1995 pour trois ans au taux de 10 % ; que, à la suite d'une nouvelle entorse survenue lors de la descente d'un trottoir le 14 décembre 1995, il a sollicité la révision de sa pension temporaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité pensionnée ; que la cour régionale des pensions de Bordeaux a fait droit à sa demande par un arrêt en date du 20 juin 2000 ; que le ministre de la défense demande l'annulation de cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produit une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L. 8, adresser une demande de révision sur laquelle il doit être statué par la commission de réforme dans les deux mois qui suivent sa demande ;

Considérant que l'aggravation ne peut être prise en compte que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable à la maladie ou la blessure constitutive de l'infirmité pour laquelle la pension a été accordée ; que la cour, après avoir relevé que l'aggravation était due à un nouvel accident survenu le 14 décembre 1995, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 28 en reconnaissant le droit de M. Y à révision pour aggravation de la pension temporaire qui lui a été concédée au seul motif que l'instabilité de sa cheville favoriserait la survenance de nouvelles entorses ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué par lequel la cour a fait droit à la demande de M. Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 28 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'aggravation de l'infirmité de M. Y est survenue à la suite d'un accident le 14 décembre 1995 ; qu'à supposer que la fragilité de sa cheville ait favorisé cette aggravation, celle-ci n'est en tout état de cause pas exclusivement imputable à la maladie ou la blessure constitutive de l'infirmité pour laquelle la pension a été accordée ; qu'ainsi M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Gironde a rejeté sa demande de révision pour aggravation de sa pension temporaire d'invalidité ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux du 20 juin 2000 est annulé.

Article 2 : La requête de M. Y devant la cour régionale des pensions de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Olivier Y.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246005
Date de la décision : 05/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2003, n° 246005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246005.20030905
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award