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05/09/2003 | FRANCE | N°246196

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 05 septembre 2003, 246196


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans, sur renvoi de la commission spéciale de cassation des pensions après cassation d'un arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles du 5 juin 1997, a confirmé le jugement du 21 septembre 1994 rendu par le tribunal départemental des pensions de Yvelines et a reconnu à M. Bruno Y droit à révision de sa pension pour aggrav

ation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des p...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans, sur renvoi de la commission spéciale de cassation des pensions après cassation d'un arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles du 5 juin 1997, a confirmé le jugement du 21 septembre 1994 rendu par le tribunal départemental des pensions de Yvelines et a reconnu à M. Bruno Y droit à révision de sa pension pour aggravation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. YX,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :

Considérant que le délai de recours pour se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat est un délai franc ; que l'arrêt de la cour a été notifié au ministre le 30 mars 2001 ; que le recours, enregistré le 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, n'a pas été présenté tardivement ;

Considérant que, par un arrêté du 29 novembre 1999, régulièrement publié au Journal officiel de la République française, le MINISTRE DE LA DEFENSE a donné à Mme Nossovitch, administratrice civile, délégation pour signer notamment les recours contentieux ; que, dès lors, le moyen tiré par M. Y de ce que Mme Nossovitch n'avait pas compétence pour signer le recours doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué ;

Considérant que la cour régionale des pensions d'Orléans, qui a fait droit par l'arrêt attaqué à la demande de M. Y tendant à la révision pour aggravation de sa pension militaire d'invalidité, n'a pas précisé le nouveau pourcentage d'invalidité auquel elle évaluait l'infirmité alléguée après révision ; qu'elle s'est contentée de confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions des Yvelines qui ne détermine pas non plus le degré d'invalidité résultant de l'affection en cause après révision ; que son arrêt est donc entaché d'une insuffisance de motivation ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ; que la commission spéciale de cassation des pensions s'est déjà prononcée une première fois, en cassation, sur la présente affaire ; que, par suite, il y a lieu de régler définitivement l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y a été appelé en service le 4 décembre 1978 et rayé des contrôles le 1er décembre 1979 ; qu'il a été victime, en service, d'une chute dans un escalier le 19 octobre 1979 ; qu'une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 20 % lui a été attribuée portant jouissance à compter du 28 mars 1983 ; qu'il a sollicité le 8 mars 1990 la révision pour aggravation de sa pension ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée ; qu'en application de ces dispositions, le supplément d'invalidité ne peut être pris en considération que s'il est exclusivement imputable aux infirmités pensionnées ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y a fait une nouvelle chute dans un escalier en janvier 1980, dont les conséquences ont été indemnisées selon le régime des accidents du travail ; qu'ainsi, et contrairement aux conclusions d'expertise rendues par le Docteur Justafre, il n'est pas possible de considérer que l'aggravation alléguée de la douleur sciatique est exclusivement imputable aux séquelles de la chute faite en service le 19 octobre 1979 ; que M. Y, qui n'apporte pas la preuve de cette imputabilité, ne peut prétendre à la révision de sa pension pour aggravation ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 septembre 1994, le tribunal départemental des pensions des Yvelines a fait droit à la demande de M. Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Orléans du 3 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions des Yvelines du 21 septembre 1994 est annulé.

Article 3 : La demande de M. Y devant le tribunal départemental des pensions des Yvelines est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Bruno Y.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 sep. 2003, n° 246196
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/09/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246196
Numéro NOR : CETATEXT000008182065 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-09-05;246196 ?
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