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05/09/2003 | FRANCE | N°246486

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 05 septembre 2003, 246486


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles, statuant après cassation d'un arrêt de la cour régionale de Paris en date du 19 février 1998 et renvoi par la commission spéciale de cassation des pensions, a, après avoir confirmé le jugement du tribunal des pensions de Paris du 5 avril 1995, reconnu droit à pension temporaire au taux de 20 % pour lombo-sciatique gauche au

profit de M. Michel X ;

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles, statuant après cassation d'un arrêt de la cour régionale de Paris en date du 19 février 1998 et renvoi par la commission spéciale de cassation des pensions, a, après avoir confirmé le jugement du tribunal des pensions de Paris du 5 avril 1995, reconnu droit à pension temporaire au taux de 20 % pour lombo-sciatique gauche au profit de M. Michel X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a servi en Arabie Saoudite en qualité d'officier de l'armée de l'air entre le 8 octobre 1990 et le 23 janvier 1991 ; qu'il a formulé une demande de pension militaire d'invalidité qui a été rejetée ; que la cour régionale des pensions de Versailles, par un arrêt du 1er mars 2001, lui a attribué une pension temporaire de 20 % pour lombosciatique gauche en application des dispositions de l'article L. 3 du code des pensions ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que, par un arrêté du 29 novembre 1999, régulièrement publié au Journal officiel de la République française, le MINISTRE DE LA DEFENSE a donné à Mme Nossovitch, administratrice civile, délégation pour signer notamment les recours contentieux ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée par M. X de ce que Mme Nossovitch n'avait pas compétence pour signer le recours doit être écartée ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE soutenait devant la cour régionale des pensions de Versailles que la maladie alléguée par M. X était apparue antérieurement au service effectué en Arabie Saoudite en temps de guerre ; que la cour régionale des pensions de Versailles, qui n'a pas répondu à ce moyen, a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; que l'arrêt attaqué doit être annulé pour ce seul motif ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ; que la commission spéciale de cassation des pensions s'est déjà prononcée une première fois, en cassation, sur la présente affaire ; que, par suite, il y a lieu de régler définitivement l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a souffert de douleurs lombaires à répétition de type L5 S1, évoquant un problème discal, en mars 1983, de dorsalgies en 1987 et de lombalgies d'effort en 1990 ; que, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, l'hernie discale L5 S1 de M. X ne peut donc être considérée comme imputable au service accompli en temps de guerre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 avril 1995, le tribunal des pensions de la ville de Paris a reconnu à M. X droit à pension pour hernie discale ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles en date du 1er mars 2001 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal des pensions de la ville de Paris du 5 avril 1995 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal des pensions de la ville de Paris et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Michel X.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246486
Date de la décision : 05/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2003, n° 246486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246486.20030905
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