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05/09/2003 | FRANCE | N°247305

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 05 septembre 2003, 247305


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Afi X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenn

e de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Afi X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mlle X,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité togolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 17 juillet 2001, de l'arrêté du 13 juillet 2001 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X a fait valoir notamment qu'elle réside en France depuis 1991, qu'à la suite d'un viol qu'elle a subi en 1997, elle craint des représailles en cas de retour au Togo de la part de l'auteur de ce crime, également d'origine togolaise, ou de la famille de celui-ci, et qu'elle doit être suivie dans un centre spécialisé ; que toutefois, les documents qu'elle produit ne permettent pas de tenir pour établie sa présence habituelle en France au cours des années 1991 à 1994 ; que, notamment, pour les années 1991, 1992 et 1993, elle ne produit que des photographies et des attestations, ainsi que deux factures et une promesse d'embauche dont l'authenticité est douteuse ; que le moyen tiré de ce que Mlle X courrait des risques pour sa sécurité si elle devait revenir dans son pays d'origine ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre une mesure d'éloignement qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mlle X nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il était entaché d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mlle X le 16 novembre 2001 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'ainsi, alors même qu'il a été rédigé à l'aide d'un formulaire, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X a excipé de l'illégalité de la décision du 13 juillet 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que ladite décision du 13 juillet 2001 comporte également l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant d'une des catégories mentionnées à l'article 12 bis de cette ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X appartient à l'une de ces catégories ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 13 juillet 2001 serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'à supposer même que le préfet ait commis une erreur matérielle en rejetant certaines pièces produites par Mlle X au motif que ces documents appartiennent à une homonyme, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mlle X a fait valoir qu'elle a noué sur le sol français des liens matériels, moraux et amicaux, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant, en quatrième lieu, que dans les termes où il est rédigé, l'article 2 de l'arrêté du 16 novembre 2001 doit être regardé comme fixant le Togo comme pays de destination de la reconduite ; que si Mlle X fait état, ainsi qu'il a été dit, de menaces qui pèseraient sur elle en cas de retour dans son pays, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant de considérer que ses craintes sont justifiées et qu'elle ne pourrait en tout état de cause bénéficier de la protection des autorités de son pays ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 février 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 26 février 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Afi X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247305
Date de la décision : 05/09/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2003, n° 247305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247305.20030905
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