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05/09/2003 | FRANCE | N°249743

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 05 septembre 2003, 249743


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 26 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;>
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 26 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête du PREFET DE L'HERAULT :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que, par un arrêté du 14 décembre 2001, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault le 17 décembre 2001, M. Daniel Constantin, préfet de la région Languedoc-Roussillon, PREFET DE L'HERAULT a donné à M. Philippe Vignes, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer en son nom tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation de la Nation en temps de guerre ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 26 juillet 2002, date à laquelle le PREFET DE L'HERAULT a décidé la reconduite à la frontière de M. X, M. Constantin, bien qu'il eût été nommé haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie par un décret du 4 juillet 2002, était toujours en fonction dans le département de l'Hérault ; que son successeur n'a été installé dans ses fonctions que le 31 juillet 2002, ainsi que l'établit le procès-verbal d'installation joint au dossier ; que, dans ces conditions, la délégation de signature consentie à M. Vignes continuait à produire ses effets à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que M. Vignes n'aurait pas eu qualité pour signer ledit arrêté ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le président du tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération, figurant à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, notamment d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier est en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit recevoir de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents précis et concordants produits par lui, qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X résidait en France habituellement depuis plus de dix ans et pouvait ainsi bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le PREFET DE L'HERAULT ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, décider la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 26 juillet 2002 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-12 d'une astreinte... ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement que M. X bénéficie d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que la délivrance de ce titre fût refusée à l'intéressé ; que, dès lors, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'enjoindre au PREFET DE L'HERAULT de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 700 euros que celui-ci demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE L'HERAULT de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249743
Date de la décision : 05/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2003, n° 249743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP DESSALCES-RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249743.20030905
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