Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du 21 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que ce magistrat a, d'une part, annulé son arrêté du 10 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Brigitte Y née ZY, et, d'autre part, lui a enjoint de statuer sur la situation de Mme Y dans le délai d'un mois suivant la notification de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée, dans la mesure indiquée ci-dessus, par Mme Y devant le président du tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, ressortissante de la République démocratique du Congo, est mariée à un compatriote résidant régulièrement en France, veuf et père de trois enfants, dont deux mineurs ; qu'à la date à laquelle le PREFET DU VAL D'OISE a décidé sa reconduite à la frontière, elle était enceinte de quatre mois ; que la circonstance qu'elle pourrait bénéficier de la procédure du regroupement familial ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse utilement invoquer, à l'encontre d'une mesure d'éloignement, le bénéfice des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, et malgré la relative brièveté de la durée de son séjour en France, le PREFET DU VAL D'OISE, en prenant l'arrêté attaqué, a porté au droit de Mme Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a prononcé la reconduite à la frontière de l'intéressée ; que, par suite, il a méconnu lesdites stipulations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 10 octobre 2002 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Brigitte Y née ZY et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.