Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Y X... et lui a enjoint de statuer sur la régularisation de l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la notification dudit jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. X..., ressortissant sri lankais, soutient, sans être sérieusement contredit, qu'il résidait en France depuis 1992 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'était marié le 21 juillet 2001 avec une compatriote avec laquelle il établissait avoir vécu maritalement depuis 1997 ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la durée du séjour de l'intéressé en France, le PREFET DE POLICE, en décidant sa reconduite à la frontière, a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer la somme de 1 000 euros à M. X... ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat paiera la somme de 1 000 euros à M. X... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.