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05/09/2003 | FRANCE | N°251511

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 05 septembre 2003, 251511


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 19 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Ion X et sa décision du même jour fixant la Moldavie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le président du tribunal admini

stratif de Lille par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 19 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Ion X et sa décision du même jour fixant la Moldavie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le président du tribunal administratif de Lille par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 25 avril 2002, publié le même jour au Recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a donné délégation à M. Jean-Paul Bonnetain, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, en toutes matières, à l'exception : 1° de la délimitation de périmètres provisoires et définitifs des zones d'aménagement différé telle qu'elle est prévue par les articles L. 212-1, L. 212-2 et R. 212-1 du code de l'urbanisme ; 2° des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ; qu'ainsi cet arrêté donne délégation à M. Bonnetain pour signer les arrêtés portant reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière et les décisions fixant le pays de destination ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 19 septembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant la Moldavie comme pays de destination, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce que M. Bonnetain n'aurait pas bénéficié d'une délégation de signature régulière ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le président du tribunal administratif de Lille ;

Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui ne sont pas applicables aux mesures de reconduite à la frontière, lesquelles font l'objet des prescriptions spéciales prévues aux articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Considérant que M. X n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations selon lesquelles le PREFET DU PAS-DE-CALAIS, en fixant la Moldavie comme pays de destination, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 19 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X et sa décision du même jour fixant la Moldavie comme pays de destination ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille en date du 23 septembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS, à M. Ion X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251511
Date de la décision : 05/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2003, n° 251511
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251511.20030905
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