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05/09/2003 | FRANCE | N°252012

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 05 septembre 2003, 252012


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE ; le PREFET DE LA HAUTE-CORSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler un jugement du 24 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia en tant que ce magistrat a annulé son arrêté du 21 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Lakhdar X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Bastia ;

Vu les autres pièc

es du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE ; le PREFET DE LA HAUTE-CORSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler un jugement du 24 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia en tant que ce magistrat a annulé son arrêté du 21 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Lakhdar X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Bastia ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant du Royaume du Maroc, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni être en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application des dispositions législatives précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ;

Considérant que, si M. X allègue qu'il résiderait en France depuis 1991, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'a produit aucun document relatif à l'année 1991, a fourni, à l'appui de ses dires, plusieurs documents qui étaient soit d'une authenticité douteuse, soit même des faux pour les années 1992 et 1994 ; qu'ainsi, il ne justifie pas avoir résidé en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le PREFET DE LA HAUTE-CORSE a décidé sa reconduite à la frontière ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 21 octobre 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur ce que le PREFET DE LA HAUTE-CORSE aurait méconnu les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le président du tribunal administratif de Bastia ;

Considérant que, si M. X a été convoqué à la préfecture de Seine-Saint-Denis, par un courrier du 16 octobre 2002, en vue d'un entretien relatif à sa demande de régularisation de sa situation, cette circonstance n'était pas de nature à faire obstacle à ce que le PREFET DE LA HAUTE-CORSE décide sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions précitées de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant la reconduite à la frontière de M. X, qui était célibataire et ne faisait état d'aucune attache familiale en France, le PREFET DE LA HAUTE-CORSE ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-CORSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 21 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia du 24 octobre 2002 est annulé en tant que ce magistrat a annulé l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-CORSE du 21 octobre 2002.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Bastia est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-CORSE du 21 octobre 2002.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-CORSE, à M. Lakhdar X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 sep. 2003, n° 252012
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/09/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252012
Numéro NOR : CETATEXT000008182107 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-09-05;252012 ?
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