Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Blandine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2002 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X ressortissante de la République Démocratique du Congo, ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X, née en 1973, fait valoir qu'elle est entrée en France en 1996, qu'elle vit en concubinage avec un compatriote dont elle a eu un enfant né en 1999, et qu'elle contribue à l'éducation d'un premier enfant de son concubin, âgé de 12 ans, né d'une précédente union, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X et de son concubin en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2002 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Blandine X, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.