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05/09/2003 | FRANCE | N°258137

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 05 septembre 2003, 258137


Vu la requête enregistrée le 30 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Karim X, domicilié à la ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun, en date du 19 mai 2003, ayant rejeté, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 4 décembre 2001 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu la requête enregistrée le 30 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Karim X, domicilié à la ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun, en date du 19 mai 2003, ayant rejeté, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 4 décembre 2001 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun d'une demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 4 décembre 2001 prononçant son expulsion du territoire français ; que cette demande a été rejetée pour irrecevabilité par ordonnance du 24 février 2003 ; que M. X a saisi, le 3 mars 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Melun d'une nouvelle demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 4 décembre 2001, accompagnée de la copie de sa requête à fin d'annulation dudit arrêté ; que, par ordonnance du 19 mai 2003, dont M. X sollicite l'annulation, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté cette nouvelle demande, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Melun, que M. X n'a pas demandé, contrairement à ce qu'a jugé l'ordonnance attaquée, que soit prononcée une mesure en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, mais a demandé à nouveau que soit suspendue, sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, comme en convient d'ailleurs le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, dans son mémoire en défense présenté devant le Conseil d'Etat ; que M. X est donc fondé à soutenir, dans le dernier état de ses conclusions, que le juge des référés du tribunal de Melun a dénaturé les conclusions présentées devant lui et à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant, d'une part, qu'eu égard à son objet et à ses effets une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence ; que tel est le cas, en l'espèce, en raison de l'objet et des effets de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 4 décembre 2001 ;

Considérant, d'autre part, que malgré le caractère répétitif des infractions commises par M. X, le moyen invoqué par celui-ci tiré de ce que l'expulsion prononcée à son encontre ne constituait pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique au sens du b) de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 4 décembre 2001 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en suspendre l'exécution ;

D E C I D E :

------------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 19 mai 2003 est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 4 décembre 2001 prononçant l'expulsion de M. X du territoire français est suspendue, jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal administratif de Melun statuant sur la requête de M. X à fin d'annulation dudit arrêté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Karim X et au ministre de l'intérieur, de

la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258137
Date de la décision : 05/09/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2003, n° 258137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:258137.20030905
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