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05/09/2003 | FRANCE | N°259991

France | France, Conseil d'État, 05 septembre 2003, 259991


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance du 4 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté ses conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée par une ordonnance du 9 décembre 2002 ;

2°) liquidant l'astreinte, condamne l'Etat à lui p

ayer à ce titre la somme de 2 300 euros ;

3°) condamne l'Etat à lui payer la so...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance du 4 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté ses conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée par une ordonnance du 9 décembre 2002 ;

2°) liquidant l'astreinte, condamne l'Etat à lui payer à ce titre la somme de 2 300 euros ;

3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

M. A soutient que le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier et a méconnu ses pouvoirs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions de M. A tendant à la liquidation de l'astreinte prévue par une précédente ordonnance du 6 décembre 2002 enjoignant au préfet de police de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 28 juin 1999 relative à l'expulsion des occupants d'un immeuble appartenant à M. A ;

Considérant que pour prononcer ce rejet le juge des référés du tribunal administratif s'est fondé, au terme d'une analyse détaillée de la situation, sur ce qu'il ne pouvait être tenu pour certain que les personnes occupant, à la date de sa décision, les locaux en cause étaient celles visées par l'ordonnance du président du tribunal de grande instance ;

Considérant que la requête par laquelle M. A entend faire appel de cette ordonnance se borne à alléguer, sans aucune précision, que le juge des référés aurait dénaturé les pièces du dossier et se serait prononcé par des motifs hypothétiques ; que cette argumentation n'est pas de nature à établir le caractère erroné du motif sur lequel s'est fondé le premier juge ; qu'il n'y a pas lieu pour le juge des référés du Conseil d'Etat, eu égard au délai dont il dispose pour statuer en appel en vertu du 2ème alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, de différer sa décision en attendant que le mémoire ampliatif annoncé par la requête soit produit ; qu'en cet état de l'instruction, et au vu notamment du dossier de première instance il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. François A.

Copie en sera adressée pour information au préfet de police.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 259991
Date de la décision : 05/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2003, n° 259991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labetoulle
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:259991.20030905
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