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08/09/2003 | FRANCE | N°259787

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 08 septembre 2003, 259787


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN, sis au 1, avenue Michel de l'Hospital B.P. 608 à SAINT QUENTIN (02321) représenté par M. Jean Louis JALLU, son directeur ; Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT QUENTIN demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'avis du 26 juin 2003 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière propose de substituer une exclusio

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Vu la requête, enregistrée le 27 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN, sis au 1, avenue Michel de l'Hospital B.P. 608 à SAINT QUENTIN (02321) représenté par M. Jean Louis JALLU, son directeur ; Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT QUENTIN demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'avis du 26 juin 2003 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière propose de substituer une exclusion temporaire des fonctions de deux ans, assortie de dix huit mois avec sursis, à la sanction initiale prononcée à l'encontre de M. Thierry Y, aide soignant ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN soutient qu'il existe en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'avis contesté, que la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a dénaturé les faits et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard à l'atteinte grave et immédiate que porte aux intérêts du service public hospitalier la réintégration de l'agent fautif à son poste, il est urgent de suspendre l'exécution de la décision litigieuse ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2003, présenté par M. Y ; il tend au rejet de la requête et soutient que la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 septembre 2003, présenté par la CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN ; il reprend les mêmes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret n°88-981 du 13 octobre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN et d'autre part, M. Y ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du lundi 8 septembre 2003 à 10 heures à laquelle ont été entendus :

- la représentante du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN ,

- M. Y ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes ; que les sanctions du quatrième groupe comprennent la mise à la retraite d'office, la révocation ; que l'article 84 de la même loi dispose que les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988 susvisé : (...) Lorsque l'avis émis par la commission des recours prévoit une sanction moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier de Saint Quentin a, par décision du 13 mars 2003, révoqué M. Thierry Y, aide-soignant, pour avoir giflé et injurié un pensionnaire de la maison de retraite dépendant du centre hospitalier ; que, sur recours de M. Y, la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a émis l'avis qu'il y avait lieu de substituer à la sanction de révocation une exclusion temporaire des fonctions de deux ans assortie de dix-huit mois de sursis ;

Considérant que, en application de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988, l'exécution de l'avis de la commission de recours impose au directeur du centre hospitalier de substituer à la décision de révocation une nouvelle décision qui ne peut être plus sévère que celle retenue par la commission des recours ; qu'elle implique en conséquence la réintégration de M. Y ; que les troubles qui en résulteraient dans l'établissement hospitalier, notamment à l'égard des patients, eu égard à la gravité des faits commis par l'intéressé, créent une situation d'urgence ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction et, compte-tenu des explications données au cours de l'audience publique par M. Y sur les actes qui lui sont reprochés et qui ont justifié sa révocation, le moyen tiré de ce que l'avis rendu par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet avis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de SAINT- QUENTIN est fondé à demander la suspension de l'avis rendu le 26 juin 2003 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de l'avis du 26 juin 2003 de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalier est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN, à M. Y et au ministre de la santé, de la famille, et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 259787
Date de la décision : 08/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 2003, n° 259787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:259787.20030908
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