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11/09/2003 | FRANCE | N°259597

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 11 septembre 2003, 259597


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Y... Samantha X, demeurant ... ; Mlle Y demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la délibération en date du 10 juillet 2003 du jury du concours d'entrée aux écoles nationales vétérinaires, établissant la liste d'admission et lui notifiant ses notes et son classement ;

elle soutient qu'il y a urgence, l'absence de décision sur la régularité de l'organisation du concours avant

la rentrée en septembre dans les écoles vétérinaires étant de nature à ...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Y... Samantha X, demeurant ... ; Mlle Y demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la délibération en date du 10 juillet 2003 du jury du concours d'entrée aux écoles nationales vétérinaires, établissant la liste d'admission et lui notifiant ses notes et son classement ;

elle soutient qu'il y a urgence, l'absence de décision sur la régularité de l'organisation du concours avant la rentrée en septembre dans les écoles vétérinaires étant de nature à causer un préjudice grave et immédiat à tous les candidats au concours ; que l'organisation tant des épreuves écrites qui se sont déroulées le 13 mai que des épreuves orales, notamment celles de physique et de biologie a méconnu le principe d'égalité des candidats ; qu'elle n'a pu obtenir communication de l'arrêté portant nomination des membres du jury, ce qui conduit à douter de l'existence ou de la régularité de cet arrêté ; que la composition du jury méconnaît le principe d'indépendance par rapport à la profession vétérinaire ; que l'anonymat des copies n'a pas été assuré pour les candidats du centre d'examen de Marseille ; que les candidats se sont vu proposer par les examinateurs un temps de préparation des sujets des épreuves orales en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 31 juillet 1997 relatif à l'organisation des épreuves orales ; que le nombre des places offertes au concours A, option biologie n'a pas été déterminé par l'arrêté du 24 juillet 2002 ;

Vu la délibération du jury du concours d'entrée aux écoles nationales vétérinaires ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales qui tend au rejet de la requête ; le ministre soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la requérante ne fait état d'aucun élément personnel justifiant la suspension demandée et que celle-ci ne serait pas, par elle-même, de nature à lever les incertitudes préjudiciables à l'avenir des candidats ; que l'organisation des épreuves ne révèle aucune atteinte au principe d'égalité des candidats ; que le jury choisit librement les sujets d'interrogations dans les limites des programmes et de la réglementation du concours et que ces derniers n'imposent nullement au jury de soumettre à chaque candidat un problème et une question de cours lors de l'épreuve orale de physique ; que l'arrêté fixant la composition du jury n'avait pas à être publié ; que cet arrêté ne méconnaît aucune des dispositions de l'article R. 812-34 du code rural et de l'arrêté du 31 juillet 1997 ; que, dans tous les centres d'examen, les épreuves écrites du 13 mai ont débuté à 8 heures 30 pour tenir compte des difficultés de transport liées aux grèves ; que l'anonymat des copies a été respecté ; que le jury a disposé de trois jours pour délibérer ; qu'un arrêté en date du 9 décembre 2002 a précisé le nombre des places offertes tant à l'option générale qu'à l'option biologie-biochimie du concours ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mlle Y, qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'urgence est caractérisée par la durée de la préparation et des études vétérinaires, l'absence d'équivalence à cette préparation en termes de diplôme universitaire et l'impossibilité pour elle de s'inscrire à nouveau au concours, même en cas d'annulation ; que, lors de l'épreuve orale de physique, elle a été la seule candidate à devoir résoudre un problème de thermodynamique et un problème d'optique, à l'exclusion de toute question de cours ; que le jury dont les membres ont été nommés par un arrêté en date du 6 mai 2003 n'a pu arrêter la liste des candidats à concourir, ni effectuer le choix des sujets des épreuves écrites, ni procéder à l'organisation des centres d'examen et à la désignation de leurs responsables ; que le jury n'a pas disposé lors de sa délibération de toutes les fiches d'évaluation des examinateurs des épreuves orales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mlle Y, d'autre part le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du jeudi 11 septembre 2003 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître de X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mlle Y,

- les représentants du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que pour demander la suspension de la délibération du jury fixant la liste des candidats admis aux concours d'accès dans les écoles vétérinaires, Mlle Y, candidate au concours d'accès à la deuxième année du premier cycle des études vétérinaires ouvert aux élèves des classes préparatoires, option générale, fait valoir que la condition d'urgence est remplie en raison d'une part des inconvénients liés, tant pour elle-même que pour l'ensemble des candidats, au délai prévisible de jugement de sa requête tendant à l'annulation de cette délibération, d'autre part de l'impossibilité pour elle, dès lors qu'elle s'est déjà présentée deux fois à ce concours, de présenter une nouvelle candidature, toutes voies d'accès confondues ; que toutefois, en l'absence de circonstances particulières qui auraient pu résulter notamment du caractère patent des irrégularités invoquées et de l'urgence à organiser de nouvelles épreuves, une telle suspension qui ne serait, par elle-même, de nature ni à lever les incertitudes dont se prévaut la requérante, ni à lui ouvrir ultérieurement la possibilité d'une nouvelle candidature en cas de rejet de sa demande d'annulation de la délibération du jury, n'est pas justifiée par l'urgence ; que, par suite, la requête de Mlle Y doit être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Y est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Y... Samantha X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 259597
Date de la décision : 11/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 2003, n° 259597
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stefanini
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:259597.20030911
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