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11/09/2003 | FRANCE | N°260015

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 septembre 2003, 260015


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS, représentée par son maire et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance du 14 août 2003, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté du 6 août 2003 du maire de la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS relatif au libre accès sur le chemin dit du Port A

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Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS, représentée par son maire et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance du 14 août 2003, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté du 6 août 2003 du maire de la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS relatif au libre accès sur le chemin dit du Port Auguier entre le chemin départemental n°97 et le Port Auguier et, d'autre part, enjoint au maire de remettre en place la chaîne empêchant l'accès de la voie de desserte du port, la réinstallation de cette chaîne ne devant toutefois pas faire obstacle à la libre circulation des pompiers et des services municipaux en charge du port ;

2°) condamne l'association syndicale libre Polynésie Bungalows, la SCI Bungalows et le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Polynésie au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la commune soutient que la condition d'urgence n'est plus remplie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2003, présenté pour l'Association syndicale libre Polynésie Bungalows, la société civile immobilière Bungalows et le syndicat de copropriétaires de la copropriété La Polynésie, et tendant, d'une part, au rejet de la requête de la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS, d'autre part, à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

l'association, la société civile immobilière et le syndicat soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite ; qu'aucune décision de justice définitive n'a modifié la situation juridique du chemin d'accès au Port Auguier, qui est une propriété privée ; que rien n'impose qu'un accès automobile au Port Auguier soit ouvert au public, dès lors que les pompiers, les services de la mairie et les usagers du port disposent d'un tel accès ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS et d'autre part, l'association syndicale libre Polynésie française et autres ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 10 septembre 2003 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Louis BORE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS ;

- Me Charles-Louis VIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de l'association syndicale libre Polynésie Bungalows et autres ;

Vu les pièces complémentaires qu'à la suite de l'audience les parties ont produites et versées au dossier de l'instruction contradictoire ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;

Considérant que le litige ayant donné lieu à l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Nice est relatif au chemin dit de « Port Auguier » situé sur le territoire de la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS, entre le chemin départemental n° 97 et le « Port Auguier », et, plus précisément, à la partie de ce chemin comprise entre l'entrée du lot n° 138 du lotissement La Polynésie et le « Port Auguier » ;

Considérant en premier lieu que ce chemin est compris dans l'assiette du lotissement « La Polynésie » ; que s'il résulte des arrêtés préfectoraux des 20 février 1957 et 28 septembre 1959 relatifs à ce lotissement que la voirie de celui-ci sera, à la demande de la commune, cédée gratuitement à cette dernière et si la commune a, par une délibération du 14 avril 1992 -à l'encontre de laquelle les copropriétaires avaient introduit devant le tribunal administratif de Nice une demande d'annulation qui a été rejetée par jugement du 22 décembre 1998 devenu définitif- décidé de formuler une demande en ce sens, il est constant qu'aucune cession de propriété n'est intervenue ; que le jugement du 18 novembre 2002 par lequel le tribunal de grande instance de Toulon, saisi par la commune, a condamné les copropriétaires à procéder à cette cession, n'est pas exécutoire, le Premier Président de la cour d'appel d'Aix en Provence ayant arrêté l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges ; qu'en cet état les défendeurs sont fondés à faire valoir que les règles et principes protégeant la propriété privée sont applicables au chemin en cause ;

Considérant qu'en ne se bornant pas à prévoir, en liaison avec les copropriétaires, des conditions propres à assurer, sur une voie susceptible d'être à court terme englobée dans la voirie publique, des modalités assurant aux véhicules des usagers du port ainsi qu'à ceux des services nécessaires aux fonctionnement normal de celui-ci, mais en faisant unilatéralement procéder par les services municipaux à l'enlèvement, le 5 août 2003, de la « chaîne à enrouleur » qui avait été placée à l'entrée du chemin pour en empêcher l'accès et en édictant, le 6 août 2003, un arrêté prévoyant pour tout véhicule une liberté d'accès et de stationnement sur le chemin de Port Auguier, le maire a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que dans ces conditions et alors que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'a pas cessé, postérieurement à l'ordonnance attaquée, d'être remplie, la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'association syndicale libre Polynésie Bungalows, la SCI Bungalows et le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Polynésie qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnées à payer à la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS la somme que celle-ci demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS à payer à l'association syndicale libre Polynésie Bungalows, la SCI Bungalows et le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Polynésie la somme que ceux-ci demandent sur le même fondement ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association syndicale libre Polynésie Bungalows, la SCI Bungalows et le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Polynésie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS, à l'association syndicale libre Polynésie Bungalows, à la société immobilière Bungalows, au syndicat des copropriétaires de la copropriété La Polynésie et au comité d'intérêt local de la presqu'île de Giens.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 sep. 2003, n° 260015
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Daniel Labetoulle
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE ; SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 11/09/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260015
Numéro NOR : CETATEXT000008183911 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-09-11;260015 ?
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