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15/09/2003 | FRANCE | N°259907

France | France, Conseil d'État, 15 septembre 2003, 259907


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul A et Mme Claudine A, demeurant ... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle le tribunal administratif de Pau a, au titre de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, implicitement rejeté leur demande d'autorisation de plaider au nom de la commune d'Adervielle-Pouchergues afin de prouver la propriété de

la commune sur une parcelle de terrain ;

2°) de donner l'autorisati...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul A et Mme Claudine A, demeurant ... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle le tribunal administratif de Pau a, au titre de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, implicitement rejeté leur demande d'autorisation de plaider au nom de la commune d'Adervielle-Pouchergues afin de prouver la propriété de la commune sur une parcelle de terrain ;

2°) de donner l'autorisation provisoire aux époux A de se substituer à la commune pour engager l'action en justice évoquée ci-dessus ;

3°) de condamner la commune d'Adervielle-Pouchergues à leur verser la somme de 700 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'il est urgent de suspendre la décision litigieuse, la prescription trentenaire arrivant à son terme le l6 septembre 2003 ; qu'il existe, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet du tribunal administratif de Pau ; que la procédure a de fortes chances d'aboutir, que l'ancien chemin communal en cause appartienne ou non au domaine public de la commune ; que l'occupation irrégulière de cette parcelle appartenant à la commune cause un préjudice à la commune et interdit à cette dernière de procéder à des aménagements d'intérêt général, qui peuvent être impératifs pour des motifs de sécurité et notamment de lutte contre l'incendie ; que l'action en justice envisagée présente donc un intérêt pour la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit devoir appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant en la forme administrative, lorsqu'il examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant que M. et Mme A, agissant en tant que contribuables de la commune d'Adervielle-Pouchergues, ont demandé à la commune d'engager une action en revendication de la propriété d'une parcelle aujourd'hui possédée par M. Gouzenne qui incorporerait le terrain d'assiette d'un chemin communal ; qu'ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le tribunal administratif de Pau a refusé de les autoriser à engager au nom de la commune l'action en justice évoquée ci-dessus ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction et au vu des éléments fournis par les requérants, il n'apparaît pas que l'empiètement de M. Gouzenne sur le domaine communal, à le supposer établi, causerait à celle-ci un préjudice tel que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune ; qu'ainsi, même en admettant que le délai trentenaire dans lequel cette action devrait, dans le cas où l'ancien chemin appartiendrait au domaine privé de la commune, être engagée à peine de prescription, expire le 16 septembre 2003, le refus implicite opposé par le tribunal administratif ne porte pas une atteinte grave et immédiate aux intérêts de la commune et donc des contribuables requérants ; que, faute d'urgence, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. et Mme A ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la commune d'Adervielle-Pouchergues.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 sep. 2003, n° 259907
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de la décision : 15/09/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259907
Numéro NOR : CETATEXT000008185681 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-09-15;259907 ?
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