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16/09/2003 | FRANCE | N°260227

France | France, Conseil d'État, 16 septembre 2003, 260227


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) prenne acte de ce qu'il est victime d'un dysfonctionnement du dispositif judiciaire contraire aux engagements internationaux de la France ;

2°) déclare recevables les requêtes en rabat d'arrêt et en interprétation qu'il a formées devant le Conseil d'Etat ;

3°) veille à ce que ces requÃ

ªtes soient déposées dans les formes légales par un avocat au Conseil d'Etat ;

4°) ...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) prenne acte de ce qu'il est victime d'un dysfonctionnement du dispositif judiciaire contraire aux engagements internationaux de la France ;

2°) déclare recevables les requêtes en rabat d'arrêt et en interprétation qu'il a formées devant le Conseil d'Etat ;

3°) veille à ce que ces requêtes soient déposées dans les formes légales par un avocat au Conseil d'Etat ;

4°) dise qu'un avocat ne peut construire unilatéralement une défense sans ou contre l'avis du justiciable ;

5°) condamne l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, Me Odent et Me Bouzidi à lui verser chacun 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

6°) ordonne à l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de publier les règles de déontologie applicables à ses membres ;

il soutient qu'il y a urgence du fait de la nécessité de conserver son délai de recours devant les instances juridiques européennes ; que l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne lui a pas permis d'accéder à la justice ; qu'il est ainsi porté atteinte aux droits qu'il tient des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi en ce sens d'une demande justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant que les conclusions susvisées de la requête sont relatives aux demandes de M. A tendant à obtenir la désignation d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en vue d'introduire une requête en rabat d'arrêt et un recours en interprétation contre une décision du Conseil d'Etat du 14 mars 2003 rejetant ses conclusions aux fins d'annulation d'un refus de permis de construire qui lui a été opposé par le maire de Paris ;

Considérant, d'une part, que la requête susvisée tend pour l'essentiel aux mêmes fins que celle qui a été rejetée par le juge des référés du Conseil d'Etat par ordonnance du 4 juin 2003 au motif que son auteur ne justifiait pas de la condition d'urgence ; que M. A ne justifie d'aucune circonstance de fait ou de droit qui serait de nature à remettre en cause cette appréciation dans le cadre de la présente requête ;

Considérant, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de déclarer recevable une requête ni de se prononcer sur des conclusions indemnitaires ; que le surplus des conclusions de la requête est également étranger au champ d'application de cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jean A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean A.

Copie en sera adressée pour information à M. le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, à Me Odent et à Me Bouzidi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 260227
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 sep. 2003, n° 260227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Robineau
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:260227.20030916
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