Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le général X... A, demeurant ... et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat suspende l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2003 en tant qu'il ne le fait plus figurer parmi les membres de la commission instituée par l'article 1er du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;
il soutient qu'il y a urgence et que l'arrêté attaqué est manifestement illégal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 : A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière.
Considérant que si sous le n° 260259, le général X... A a présenté, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions de suspension, il n'a pas introduit par ailleurs devant le Conseil d'Etat de requête distincte à fin d'annulation ; que, par suite, et alors même qu'il a saisi d'un recours administratif préalable la commission des recours des militaires, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du général X... A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au général X... A.