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18/09/2003 | FRANCE | N°260130

France | France, Conseil d'État, 18 septembre 2003, 260130


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée pour M. Hervé A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 17 décembre 2002 par laquelle le conseil des marchés financiers lui a infligé un blâme ;

il soutient qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du conseil des marchés financiers ; que l'auto

-saisine du conseil des marchés financiers, qui, en outre, avait déjà porté ...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée pour M. Hervé A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 17 décembre 2002 par laquelle le conseil des marchés financiers lui a infligé un blâme ;

il soutient qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du conseil des marchés financiers ; que l'auto-saisine du conseil des marchés financiers, qui, en outre, avait déjà porté une appréciation sur les faits avant d'engager des poursuites et qui applique des règlements dont il est lui même l'auteur, méconnaît le principe d'impartialité ; que les droits de la défense ont été méconnus par le délai insuffisant laissé au requérant pour préparer son argumentation, par l'absence de transmission du rapport d'enquête à M. A lui-même, par l'audition du requérant en même temps qu'une autre personne et par la participation du commissaire du gouvernement au délibéré ; que le changement de rapporteur constitue une irrégularité ; que la décision du conseil des marchés financiers est insuffisamment motivée ; que, sur le fond, le conseil n'a pas respecté le principe de personnalité des peines ; qu'il a inexactement apprécié et qualifié les faits ; qu'aucun manquement à ses obligations ne peut être reproché au requérant ; que sa situation a évolué depuis le 25 juillet 2003, date à laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa requête pour défaut d'urgence ; qu'en effet , la condition d'urgence doit désormais être regardé comme remplie dès lors que la sanction dont la suspension est demandée conduit la société qui emploie le requérant à ne pas lui confier les fonctions de responsabilité pour lesquelles elle l'a recruté ; qu'il se trouve ainsi exposé à un risque de licenciement ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée par M. A à l'encontre de la décision du conseil des marchés financiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, que le pouvoir de sanction conféré par la loi au conseil des marchés financiers s'exerce en vue de satisfaire à des exigences d'intérêt général relatives à la loyauté du marché et à la protection des épargnants ; que, d'autre part, les effets d'un blâme, en eux-mêmes limités, ne se trouveraient en tout état de cause pas effacés, en ce qui concerne l'appréciation de l'honorabilité de l'intéressé, par une mesure, provisoire par nature, de suspension ; que, dans ces conditions, les allégations de M. A selon lesquelles la sanction dont il demande la suspension conduirait la société qui l'emploie à ne pas lui confier les fonctions de responsabilité pour lesquelles il a été recruté et l'exposerait en conséquence à un risque de licenciement ne suffisent pas à regarder comme remplie la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative par le juge des référés ; que la requête à fin de suspension de M. A doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Hervé A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Hervé A.

Copie pour information en sera également adressée au conseil des marchés financiers et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 260130
Date de la décision : 18/09/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 sep. 2003, n° 260130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:260130.20030918
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