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22/09/2003 | FRANCE | N°247843

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 22 septembre 2003, 247843


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE COMPIEGNE, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 mai 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'ordonnance du 15 janvier 2002 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser à la ville une provision de 335 387,84 euros au titre du com

plément des dotations compensatrices lui revenant compte tenu des rôle...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE COMPIEGNE, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 mai 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'ordonnance du 15 janvier 2002 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser à la ville une provision de 335 387,84 euros au titre du complément des dotations compensatrices lui revenant compte tenu des rôles supplémentaires de taxe professionnelle remis au titre des années 1987 à 2001 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1245 du 28 décembre 2001) ;

Vu la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE COMPIEGNE,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE COMPIEGNE demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens lui accordant, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai que la COMMUNE DE COMPIEGNE soutenait notamment, à l'appui de sa demande de provision, que les dotations auxquelles elle avait droit en application des IV et IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987, afin de compenser les pertes de recettes de taxe professionnelle résultant d'une part, de l'abattement de 16 % institué par l'article 1472/A bis du code général des impôts issu du I de l'article 6 susmentionné, d'autre part des réductions des bases pour embauche et investissement et pour création d'établissement prévues respectivement par les articles 1469 A bis et par le dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts issus du II du même article 6 de la loi de finance pour 1987, avaient été calculées selon des modalités jugées illégales par une décision du 18 octobre 2000 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, faute de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires de taxe professionnelle ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 19 de la loi de finances pour 2002 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du troisième alinéa du IV et du IV bis du même article 6 de la loi de finances pour 1987 sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des recettes comprises dans les rôles supplémentaires ;

Considérant que la COMMUNE DE COMPIEGNE soutenait devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai que les dispositions précitées étaient contraires aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que, par suite, l'Etat était tenu de lui verser des compléments aux dotations compensatoires qu'il lui avait attribuées en application de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 et de réparer le préjudice qui était résulté pour elle de l'illégalité qu'il avait commise ;

Considérant toutefois que la COMMUNE DE COMPIEGNE ne pouvait utilement invoquer les stipulations susmentionnées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans un litige relatif à la répartition de ressources financières publiques entre personnes publiques ; que ce motif, qui justifie légalement le dispositif de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai, doit être substitué au motif retenu par ce dernier, qui a fondé sa décision sur la compatibilité des dispositions précitées du IV de l'article 19 de la loi de finances pour 2002 avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il était expressément soulevé devant les juges du fond et qu'il n'implique aucune appréciation des faits par le juge de cassation ;

Considérant par ailleurs que, si la COMMUNE DE COMPIEGNE soutient que les dispositions du IV de l'article 19 de la loi de finances pour 2002 seraient également incompatibles avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen, soulevé pour la première fois devant le juge de cassation, est irrecevable et doit par suite être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE COMPIEGNE doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE COMPIEGNE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COMPIEGNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COMPIEGNE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 sep. 2003, n° 247843
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 22/09/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247843
Numéro NOR : CETATEXT000008182083 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-09-22;247843 ?
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