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22/09/2003 | FRANCE | N°248843

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 22 septembre 2003, 248843


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par son président ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance du 15 novembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a accordé une provision de 30 000 000 F au titre de dotatio

ns compensatrices en matière de taxe professionnelle ;

2°) de condamne...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par son président ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance du 15 novembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a accordé une provision de 30 000 000 F au titre de dotations compensatrices en matière de taxe professionnelle ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1245 du 28 décembre 2001) ;

Vu la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui accordant, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que le département soutenait, à l'appui de sa demande de provision, que les dotations auxquelles il avait droit en application des IV et IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987, afin de compenser les pertes de recettes de taxe professionnelle résultant d'une part, de l'abattement de 16 % institué par l'article 1472/A bis du code général des impôts issu du I de l'article 6 susmentionné d'autre part, des réductions des bases pour embauche et investissement et pour création d'établissement prévues respectivement par les articles 1469 A bis et par le dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts issu du II du même article 6 de la loi de finances pour 1987, avaient été calculées selon des modalités jugées illégales par une décision du 18 octobre 2000 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, faute de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires de taxe professionnelle ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 19 de la loi de finances pour 2002 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du troisième alinéa du IV et du IV bis du même article 6 de la loi de finances pour 1987 sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des recettes comprises dans les rôles supplémentaires ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutenait devant la cour administrative d'appel de Paris que les dispositions précitées étaient contraires aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que, par suite, l'Etat était tenu de lui verser des compléments aux dotations compensatrices qu'il lui avait attribuées en application de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 et de réparer le préjudice qui était résulté pour elle de l'illégalité qu'il avait commise ;

Considérant toutefois que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne pouvait utilement invoquer les stipulations susmentionnées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans un litige relatif à la répartition de ressources financières publiques entre personnes publiques ; que la cour n'a commis, sur ce point, aucune erreur de droit ;

Considérant par ailleurs que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutenait aussi, à titre subsidiaire, que l'intervention des dispositions précitées du IV de l'article 19 de la loi de finances pour 2002 était de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat et que sa demande de provision était donc, en tout état de cause, justifiée ; que toutefois, en jugeant que le préjudice invoqué par le département ne présentait par un caractère de spécialité suffisant, la cour n'a commis aucune erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors que les dispositions législatives précitées étaient applicables à de très nombreuses collectivités locales ; qu'en outre, si l'arrêt attaqué a retenu à tort un second motif tiré de ce que la demande d'indemnisation formulée par le département, sur le terrain de la responsabilité sans faute de l'Etat, était irrecevable, il ressort de l'examen de l'arrêt que ce motif était surabondant ; que, par suite, la cour n'était pas tenue de communiquer le moyen aux parties ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 sep. 2003, n° 248843
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 22/09/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248843
Numéro NOR : CETATEXT000008233782 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-09-22;248843 ?
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