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22/09/2003 | FRANCE | N°250422

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 22 septembre 2003, 250422


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 27 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ETAMPES, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ETAMPES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 août 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance en date du 26 décembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 MF au titre de dotations

compensatrices en matière de taxe professionnelle ;

2°) de condamner l'E...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 27 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ETAMPES, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ETAMPES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 août 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance en date du 26 décembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 MF au titre de dotations compensatrices en matière de taxe professionnelle ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;

Vu la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1245 du 28 décembre 2001) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE D'ETAMPES,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE D'ETAMPES demande l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun lui accordant, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que la commune soutenait, à l'appui de sa demande de provision, que les dotations auxquelles elle avait droit en application des IV et IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987, afin de compenser les pertes de recettes de taxe professionnelle résultant d'une part, de l'abattement de 16 % institué par l'article 1472/A bis du code général des impôts issu du I de l'article 6 susmentionné, d'autre part des réductions des bases pour embauche et investissement et pour création d'établissement prévues respectivement par les articles 1469 A bis et par le dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts issus du II du même article 6 de la loi de finances pour 1987, avaient été calculées selon des modalités jugées illégales par une décision du 18 octobre 2000 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, faute de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires de taxe professionnelle ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 19 de la loi de finances pour 2002 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du troisième alinéa du IV et du IV bis du même article 6 de la loi de finances pour 1987 sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des recettes comprises dans les rôles supplémentaires ;

Considérant que la COMMUNE D'ETAMPES soutenait devant la cour administrative d'appel de Paris que les dispositions précitées étaient contraires aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que, par suite, l'Etat était tenu de lui verser des compléments aux dotations compensatrices qu'il lui avait attribuées en application de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 et de réparer le préjudice qui était résulté pour elle de l'illégalité qui avait été commise ;

Considérant toutefois que la COMMUNE D'ETAMPES ne pouvait utilement invoquer les stipulations susmentionnées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans un litige relatif à la répartition de ressources financières publiques entre personnes publiques ; que la cour n'a commis, sur ce point, aucune erreur de droit ;

Considérant que la COMMUNE D'ETAMPES ne pouvait davantage invoquer utilement les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans un litige qui, quels que soient ses éventuels effets patrimoniaux, est relatif à la répartition de ressources financières publiques entre personnes publiques ; que ce motif, qui justifie légalement la décision de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'elle écarte le moyen tiré par la commune requérante de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être substitué au motif retenu par la cour, qui s'est fondée sur la compatibilité des dispositions du IV de l'article 19 de la loi de finances pour 2002 avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les dispositions sus-rappelées du IV de l'article 19 de la loi de finances pour 2002 méconnaîtraient les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé pour la première fois devant le juge de cassation, est irrecevable et doit être écarté ;

Considérant enfin que la COMMUNE D'ETAMPES soutenait aussi devant la cour que l'intervention des dispositions précitées du IV de l'article 19 de la loi de finances pour 2002 était de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat et que sa demande de provision était donc, en tout état de cause, justifiée ; que toutefois, en jugeant que le préjudice invoqué par la commune ne présentait pas un caractère de spécialité suffisant, la cour n'a commis aucune erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors que les dispositions législatives précitées étaient applicables à de très nombreuses collectivités locales ; qu'en outre, si l'arrêt attaqué a retenu à tort un second motif tiré de ce que la demande d'indemnisation formulée par la commune, sur le terrain de la responsabilité sans faute de l'Etat, était irrecevable, il ressort de l'examen de l'arrêt que ce motif était surabondant ; que, par suite, la cour n'était pas tenue de communiquer le moyen aux parties ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la COMMUNE D'ETAMPES doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE D'ETAMPES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ETAMPES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ETAMPES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250422
Date de la décision : 22/09/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 2003, n° 250422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250422.20030922
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