Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, enregistré le 21 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ordonné, à la demande de M. Jean-Luc X, la suspension de l'exécution de son arrêté du 24 janvier 2003 suspendant ce dernier de ses fonctions de brigadier de la paix ;
2°) de rejeter la demande de suspension présentée par M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-654 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 6 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2003 par lequel le ministre a suspendu, en application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, M. X de ses fonctions de gardien de la paix ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire (...), l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (...) Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement (...) Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions ;
Considérant que la suspension d'un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d'écarter l'intéressé du service pendant la durée normale de la procédure disciplinaire et pour une durée maximale de quatre mois ; qu'ainsi l'arrêté du 24 janvier 2003, même s'il n'avait pas été suspendu, aurait, en l'absence de poursuites pénales engagées à l'encontre de M. X, épuisé ses effets à la date à laquelle le Conseil d'Etat statue sur le présent pourvoi ; que par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le présent pourvoi est désormais privé d'objet ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ce pourvoi ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Jean-Luc X