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22/09/2003 | FRANCE | N°256206

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 22 septembre 2003, 256206


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la suspension de l'exécution de la décision du 24 janvier 2003 du ministre des sports confirmant la décision du

22 novembre 2002 par laquelle le ministre a mis fin au détachement de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la suspension de l'exécution de la décision du 24 janvier 2003 du ministre des sports confirmant la décision du 22 novembre 2002 par laquelle le ministre a mis fin au détachement de M. X dans un emploi contractuel à compter du 1er mars 2003, à titre subsidiaire, à ce que cette décision soit déclarée inexistante ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la circonstance que la décision du 24 janvier 2003 par laquelle le ministre des sports a, sur recours gracieux de l'intéressé, confirmé sa décision de mettre fin au détachement de M. X dans un emploi contractuel aurait été entièrement exécutée avant que l'intéressé saisisse le tribunal administratif, ne rendait pas la demande de M. X manifestement irrecevable, dès lors qu'elle continuait de produire effet ; que par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en rejetant pour ce motif la demande dont il était saisi ; qu'il suit de là que son ordonnance en date du 7 avril 2003 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de

la procédure de référé engagée par M. X ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du ministre :

Considérant que M. X, qui a par ailleurs été réintégré dans le corps des professeurs de sports pour exercer les fonctions de conseiller d'animation sportive à la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports à Paris, allègue que la décision attaquée porterait atteinte à sa réputation professionnelle et au bon fonctionnement de la fédération des sports de glace ; qu'à les supposer établies, ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir l'urgence de la mesure de suspension demandée ; que si M. X fait également état de ce qu'il n'a perçu aucune rémunération depuis le mois d'avril 2003, il résulte toutefois de l'instruction que cette circonstance est imputable au refus de l'intéressé de rejoindre sa nouvelle affectation et ne saurait, par suite, caractériser une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la demande de M. X tendant à la suspension de la décision susmentionnée du ministre des sports ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à déclarer inexistante la décision du ministre :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés, eu égard à son office, de constater l'inexistence d'une décision ; que les conclusions à cette fin de M. X sont par conséquent irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande devant le Conseil d'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 7 avril 2003 est annulée.

Article 2 : La demande de M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256206
Date de la décision : 22/09/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 2003, n° 256206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256206.20030922
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