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24/09/2003 | FRANCE | N°203268

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 24 septembre 2003, 203268


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier 1999 et 7 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COQUELICOT PROMOTION, dont le siège est ... ; la SOCIETE COQUELICOT PROMOTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 19 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 avril 1997 par laquelle le maire de Pa

ris a signé avec la Société d'Exploitation Sports et Evènements (SES...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier 1999 et 7 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COQUELICOT PROMOTION, dont le siège est ... ; la SOCIETE COQUELICOT PROMOTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 19 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 avril 1997 par laquelle le maire de Paris a signé avec la Société d'Exploitation Sports et Evènements (SESE) et le Comité d'organisation de la coupe du monde de football 1998, un contrat relatif à la mise à disposition du stade du Parc des Princes pour la durée de ladite coupe du monde, et contre des clauses réglementaires de ce contrat ;

2°) d'annuler ce jugement et cette décision ;

3°) de condamner la ville de Paris, la Société d'Exploitation Sports et Evènements (SESE) et le Comité d'organisation de la coupe du monde de football 1998 à lui verser une somme de 75 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE COQUELICOT PROMOTION et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris et du comité français d'organisation de la coupe du monde de football,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 5 novembre 1998, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le rejet pour défaut d'intérêt pour agir prononcé par jugement du tribunal administratif de Paris du 19 mai 1998 à l'encontre de la demande de la SOCIETE COQUELICOT PROMOTION dirigée contre la décision du maire de Paris en date du 15 avril 1997 de signer avec la Société d'Exploitation Sports et Evénements (SESE), chargée de la gestion du stade du Parc des Princes, et le Comité français d'organisation de la coupe du monde de football de 1998 une convention pour la mise à disposition de ce comité dudit stade pour la durée de la coupe du monde, ainsi que contre diverses stipulations de cette convention ; que la SOCIETE COQUELICOT PROMOTION demande l'annulation de cet arrêt ;

Considérant que pour estimer que la SOCIETE COQUELICOT PROMOTION, qui exploitait dans l'enceinte du Parc des Princes des points de vente de produits dérivés des manifestations sportives qui s'y déroulent, ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision du maire de Paris de signer ladite convention, qui prévoyait notamment que l'exploitation des points de vente d'objets non consommables serait du ressort du Comité français d'organisation de la coupe du monde, la cour a, d'une part, constaté que la ville de Paris n'avait donné aucun agrément à un quelconque contrat de sous-concession dont serait titulaire cette société, laquelle ne pouvait donc se prévaloir de la situation irrégulière dans laquelle elle se trouvait, et, d'autre part, estimé que l'intérêt économique dont cette société se prévalait, tiré de ce que son activité dépendait des relations commerciales qu'elle aurait pu nouer avec ledit comité, n'avait pas de rapport direct avec la convention litigieuse ; qu'ainsi la cour a suffisamment répondu aux moyens par lesquels la SOCIETE COQUELICOT PROMOTION soutenait qu'elle justifiait d'un double intérêt pour agir ; que le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en se contentant, pour refuser de lui reconnaître un intérêt pour agir, de constater qu'elle ne bénéficiait pas d'un agrément formel de la ville de Paris, sans rechercher si la ville de Paris ne lui avait pas accordé un agrément tacite et si l'atteinte portée à ses intérêts économiques ne lui donnait pas qualité pour agir, manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COQUELICOT PROMOTION n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée sur leur fondement par Mme X... , liquidateur de la SOCIETE COQUELICOT PROMOTION ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... , en sa qualité de liquidateur de la SOCIETE COQUELICOT PROMOTION, à verser conjointement à la ville de Paris, à la Société d'Exploitation Sports et Evènements (SESE) et au Comité français d'organisation de la coupe du monde de football de 1998 une somme de 3 200 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE COQUELICOT PROMOTION est rejetée.

Article 2 : Mme X... , liquidateur de la SOCIETE COQUELICOT PROMOTION, versera conjointement à la ville de Paris, à la Société d'Exploitation Sports et Evènements (SESE) et au Comité français d'organisation de la coupe du monde de football de 1998 une somme de 3 200 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... , à la ville de Paris, à la Société d'Exploitation Sports et Evènements (SESE) et au Comité français d'organisation de la coupe du monde de football de 1998.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 203268
Date de la décision : 24/09/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2003, n° 203268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Rémi Bouchez
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:203268.20030924
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