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24/09/2003 | FRANCE | N°219652

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 24 septembre 2003, 219652


Vu 1°) sous le n° 219652 la requête, enregistrée le 3 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le général, Grand Chancelier de l'Ordre de la Légion d'honneur a rejeté son recours formé contre la décision de refus du ministre de la défense de l'inscrire au tableau de promotion au grade d'officier de X... d'honneur, d'autre part, d'enjoindre audit Grand Chancelier de prendre une décision donnant suite à sa demande ;
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Vu 1°) sous le n° 219652 la requête, enregistrée le 3 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le général, Grand Chancelier de l'Ordre de la Légion d'honneur a rejeté son recours formé contre la décision de refus du ministre de la défense de l'inscrire au tableau de promotion au grade d'officier de X... d'honneur, d'autre part, d'enjoindre audit Grand Chancelier de prendre une décision donnant suite à sa demande ;

Vu 2°) sous le n° 223153 la requête, enregistrée le 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande en date du 26 janvier 2000 tendant, d'une part, au renouvellement de son inscription au tableau d'avancement pour 1996 en vue d'une promotion au grade d'officier de X... d'honneur, d'autre part, à ce que lui soit accordé le remboursement de ses frais d'avocats et frais de justice ;

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Vu 3°) sous le n° 225060 la requête enregistrée le 15 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 juillet 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé de prendre en charge les frais de justice liés à l'engagement de ses précédentes procédures devant le Conseil d'Etat ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 65-385 du 18 mai 1965 relatif aux tableaux de concours pour la Légion d'honneur et la médaille militaire des militaires et assimilés appartenant ou non à l'armée active ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à ce que le grand chancelier de la Légion d'honneur enjoigne au ministre de la défense d'inscrire M. Y... au tableau de concours en vue d'une promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur :

Considérant que l'article R. 28 du code de la Légion d'honneur dispose que : Les ministres adressent leurs propositions au grand chancelier trois fois par an : les 1er janvier, 1er avril et 1er octobre. / Le Premier ministre (...) adresse directement au grand chancelier les avis et observations qu'elles appellent éventuellement de sa part ; qu'aux termes de l'article R. 31 du même code : Ces propositions sont communiquées par le grand chancelier au conseil de l'ordre (...) ; qu'aux termes de son article R. 32 : Le grand chancelier prend les ordres du grand maître à qui il soumet les propositions des ministres et les siennes propres (...) Il fait ensuite préparer les projets de décrets ;

Considérant que M. Y... a, par une lettre du 15 octobre 1999, demandé au grand chancelier de la Légion d'honneur qu'il enjoigne au ministre de la défense de l'inscrire au tableau de concours en vue d'une promotion au grade d'officier de X... d'honneur ; que, toutefois, le grand chancelier de la Légion d'honneur ne tire d'aucune des dispositions précitées le pouvoir d'adresser une telle injonction à un ministre ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant implicitement sa demande, le grand chancelier aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; qu'il en résulte que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du refus implicite que lui a opposé le grand chancelier ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande du 26 janvier 2000 de M. Y... tendant au réexamen de son dossier et à son inscription au tableau de concours pour le grade d'officier de X... d'honneur au titre de 1996 :

Considérant que, par une décision du 4 novembre 1998, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé, en raison d'une erreur dans le calcul de l'ancienneté dont justifiait l'intéressé, la décision du ministre de la défense du 27 décembre 1996 refusant l'inscription de M. Y... au tableau de concours de l'année 1996 pour le grade d'officier de X... d'honneur ; que, par une décision en date du 26 mars 1999, le ministre de la défense, après avoir procédé au réexamen du dossier de M. Y et avoir apprécié les mérites de l'intéressé, a opposé à celui-ci un nouveau refus ; que cette décision a été suivie, d'une part, d'une requête de M. Y... rejetée par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date du 28 février 2001, et d'autre part, d'une nouvelle demande en date du 26 janvier 2000, reçue le 28 janvier 2000 par le ministre de la défense, tendant au réexamen du dossier et à l'inscription de l'intéressé au tableau de concours de l'année 1996 pour le grade d'officier de X... d'honneur ; qu'il ressort des écritures en défense du ministre de la défense que le ministre a rejeté la demande de M. Y... au motif que celui-ci n'avait pas rendu les services exceptionnels requis pour une promotion à ce titre par l'article 4 du décret du 18 mai 1965 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. Y... a fondé sa demande sur les articles 1er à 3 de ce décret, au titre desquels des services exceptionnels ne sont pas exigés ; qu'ainsi le rejet implicite de la demande de M. Y... est fondée sur une motivation erronée en droit ; que celui-ci est, dès lors, fondé à demander l'annulation de ce refus ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'égard de l'Etat :

Considérant qu'il appartiendra au ministre de la défense de réexaminer la demande de promotion de M. Y... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prévoir qu'il devra être procédé à ce réexamen à peine d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite et de la décision en date du 27 juillet 2000 par lesquelles le ministre de la défense a refusé de prendre en charge les frais d'avocats et de justice engagés par M. Y... et à la condamnation de l'Etat à le dédommager :

Considérant que le moyen tiré de ce que les mémoires en défense du ministre de la défense seraient signés par une autorité n'ayant pas reçu délégation de signature à cet effet manque en fait ;

Considérant que l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires dispose que : L'Etat est tenu de protéger les militaires contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes ;

Considérant que la demande de M. Y... n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972, qui imposent à l'administration de protéger les militaires des risques qu'ils encourent dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de la défense a refusé de prendre en charge les frais d'avocats et de justice qu'il a engagés au cours de précédentes instances ;

Considérant que la demande de M. Y... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de un million de francs à titre de dommages et intérêts, qui est dépourvue de toute justification, ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le refus implicite né du silence gardé par le ministre de la défense sur la demande du 26 janvier 2000 de M. Y... tendant à son inscription au tableau de concours de l'année 1996 pour le grade d'officier de X... d'honneur est annulée.

Article 2 : Les requêtes n° 219652 et n° 225060 et le surplus des conclusions de la requête n° 223153 de M. Y... sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian Y... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 sep. 2003, n° 219652
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Touraine
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 24/09/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219652
Numéro NOR : CETATEXT000008199673 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-09-24;219652 ?
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