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24/09/2003 | FRANCE | N°228305

France | France, Conseil d'État, 7ème et 5ème sous-sections réunies, 24 septembre 2003, 228305


Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 2000 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jacques X et l'association dénommée COLLECTIF DES OFFICIERS DE PORT ET OFFICIERS DE PORT ADJOINTS DES PORTS AUTONOMES ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 9 novembre 2000, pr

ésentée par M. X, demeurant ..., et le COLLECTIF DES OFFICIERS D...

Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 2000 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jacques X et l'association dénommée COLLECTIF DES OFFICIERS DE PORT ET OFFICIERS DE PORT ADJOINTS DES PORTS AUTONOMES ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 9 novembre 2000, présentée par M. X, demeurant ..., et le COLLECTIF DES OFFICIERS DE PORT ET OFFICIERS DE PORT ADJOINTS DES PORTS AUTONOMES dont le siège est Les Comptes Nord H 3, Boulevard des Bouires à Marseille (13012), représenté par son président en exercice ; M. X et le COLLECTIF DES OFFICIERS DE PORT ET OFFICIERS DE PORT ADJOINTS DES PORTS AUTONOMES demandent :

1°) l'annulation de la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie refusant d'abroger ses notes en date des 28 octobre 1983 et 10 décembre 1998 limitant la rémunération des officiers de port et officiers de port adjoints détachés dans les ports autonomes et gelant la rémunération de certains de ces agents ;

2°) la condamnation de l'Etat à leur verser la somme globale de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ et BA, officiers de port ou officiers de port adjoints, ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi leur intervention au soutien de la requête est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement... ; que par une note du 28 octobre 1983, confirmée et complétée par une note du 10 décembre 1998, le ministre chargé du budget a fait connaître au ministre chargé des transports que serait mis en oeuvre un dispositif limitant systématiquement à un certain pourcentage le gain de rémunération après détachement des officiers de port et officiers de ports adjoints détachés dans un port autonome, et bloquant la rémunération de ceux de ces agents qui bénéficieraient d'une rémunération excédant ces limites ; que le ministre chargé du budget n'était investi d'aucun pouvoir pour décider ainsi de limiter la rémunération de fonctionnaires de l'Etat en service détaché dans les ports autonomes ; que par suite le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie était tenu de déférer à la demande d'abrogation de ces deux décisions entachées d'incompétence, qui lui a été présentée par M. X, officier de port adjoint en service détaché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et l'association dénommée COLLECTIF DES OFFICIERS DE PORT ET OFFICIERS DE PORT ADJOINTS DES PORTS AUTONOMES sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de faire droit à cette demande d'abrogation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que MM. AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ et BA, intervenants en demande, n'étant pas parties à la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat à leur payer les sommes qu'ils demandent au titre de ces dispositions ; qu'il y a lieu en revanche, dans les cles ccirconstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X et au COLLECTIF DES OFFICIERS DE PORT ET OFFICIERS DE PORT ADJOINTS DES PORTS AUTONOMES une somme globale de 1 800 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de MM. AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ et BA est admise.

Article 2 : La décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de faire droit à la demande d'abrogation des notes des 28 octobre 1983 et 10 décembre 1998 limitant la rémunération des officiers de port et officiers de ports adjoints détachés dans un port autonome est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. X et à l'association dénommée COLLECTIF DES OFFICIERS DE PORT ET OFFICIERS DE PORT ADJOINTS DES PORTS AUTONOMES une somme globale de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de MM. AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ et BA tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X, au COLLECTIF DES OFFICIERS DE PORT ET OFFICIERS DE PORT ADJOINTS DES PORTS AUTONOMES, à MM. AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ et BA, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 7ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 228305
Date de la décision : 24/09/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2003, n° 228305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Rémi Bouchez
Rapporteur public ?: M. Piveteau Denis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:228305.20030924
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