La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2003 | FRANCE | N°228956

France | France, Conseil d'État, 7ème et 5ème sous-sections réunies, 24 septembre 2003, 228956


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Lekbira A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 21 novembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Lekbira A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 21 novembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 octobre 1999, de la décision du 21 octobre par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que Mme A excipe, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 novembre 2000 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière, de l'illégalité du refus de carte de résident qui lui a été opposé par cette même autorité le 21 octobre 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme A la carte de résident qu'elle sollicitait sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur la seule circonstance qu'elle était entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention ascendant non à charge ; que, d'une part, si la délivrance de plein droit d'une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est subordonnée à la régularité du séjour du demandeur, cette régularité peut valablement être établie par la production d'un visa de court séjour en cours de validité ; que, d'autre part, l'apposition, sur le visa délivré à la requérante par le consul général de France à Casablanca, de la mention ascendant non à charge n'était pas à elle seule de nature à la faire regarder comme n'étant pas à la charge de ses enfants de nationalité française au sens des mêmes dispositions ; que, s'il appartenait, le cas échéant, au préfet de constater qu'entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa obtenu sur le fondement des renseignement erronés donnés de manière frauduleuse à l'administration consulaire, l'intéressée ne pouvait être regardée comme en situation régulière, le motif sur lequel il s'est fondé pour lui refuser la carte de résident qu'elle sollicitait est entaché d'erreur de droit ;

Considérant, il est vrai, que le préfet du Haut-Rhin soutient, en défense, que Mme A ne pouvait pas, en tout état de cause, être regardée comme étant à la charge de ses enfants de nationalité française, dans la mesure où sa famille résidant au Maroc avait les moyens de subvenir à ses besoins ; que, toutefois, à supposer même qu'un tel motif eût pu justifier légalement la décision du 21 octobre 1999, cette circonstance ne serait pas de nature à rendre légale ladite décision qui, comme il a été dit plus haut, a été prise sur la base d'un seul motif, lequel est erroné en droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 21 novembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 décembre 2000 et l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 21 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lekbira A et au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 228956
Date de la décision : 24/09/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2003, n° 228956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau Denis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:228956.20030924
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award