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24/09/2003 | FRANCE | N°233084

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 24 septembre 2003, 233084


Vu le recours, enregistré le 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, annulant le jugement du 5 décembre 1995 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a, d'une part, condamné l'Etat à verser à la société Banca Intesa, anciennement dénommée Cariplo Banque et venant aux droits de la Compagnie I

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Vu le recours, enregistré le 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, annulant le jugement du 5 décembre 1995 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a, d'une part, condamné l'Etat à verser à la société Banca Intesa, anciennement dénommée Cariplo Banque et venant aux droits de la Compagnie Internationale de Banque, la somme de 15 810 000 F, avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait du remboursement entre les mains d'un tiers, M. X..., d'une créance que celui-ci avait cédée à la société et consistant en un crédit remboursable de taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la société Banca Intesa tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 3 000 000 F à titre de dommages et intérêts ;

2°) de surseoir à l'exécution de cet arrêt ;

3°) statuant au fond, de rejeter les conclusions de la SA Banca Intesa tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour faute et à sa condamnation au paiement d'indemnités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 9 juillet 1836 portant règlement définitif du budget de l'exercice 1833, notamment son article 13 ;

Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 81-862 du 9 septembre 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1981 susvisée ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Banca Intesa venant aux droits de la Compagnie Internationale de Banque,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., marchand de biens, a acquis le 12 avril 1990 un immeuble sis à Paris, pour un prix de 100 810 000 F comprenant 15 810 000 F de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'estimant cette taxe récupérable, M. X... a financé son acquisition par un emprunt-relais souscrit auprès de la Compagnie internationale de banque (CIB) et garanti par la cession, opérée le 12 avril 1990 au profit de la banque dans les formes prévues par la loi du 2 janvier 1981 susvisée, de la créance qu'il pensait détenir sur le Trésor ; que M. X... a présenté à la direction des services fiscaux de la Marne une demande en restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la vente de l'immeuble, qui lui a été initialement refusée ; que la CIB a souhaité rendre opposable au Trésor la cession dont s'agit, en procédant à la notification prévue à l'article 5 de la même loi auprès de la direction des services fiscaux de la Marne ; que celle-ci a reçu cette notification le 23 janvier 1992, sans toutefois y donner aucune suite ; que, sur les recours hiérarchiques conjoints de M. X... et de la CIB, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a décidé, le 22 avril 1992, de faire droit à la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée susmentionné ; qu'en conséquence, le directeur des services fiscaux de la Marne a émis, le 1er juin 1992, l'ordre de restitution correspondant, au nom toutefois de M. X... ; qu'ayant reçu paiement de la somme litigieuse le 11 juin 1992, à l'insu de l'établissement bancaire, M. X... a tenté d'en garder le produit ; qu'il a fait l'objet, pour ce motif, d'une condamnation pénale définitive pour escroquerie ; que, le 14 septembre 1992, la CIB a demandé à la trésorerie générale de la Marne, en réparation du préjudice qu'elle pensait avoir subi par la faute de l'administration, le versement d'une indemnité de 15 810 000 F représentative de sa créance sur le Trésor et assortie des intérêts au taux légal ; que cette demande préalable ayant été rejetée le 28 septembre 1992, la CIB a saisi la juridiction administrative ; qu'en cours d'instance, la société Cariplo Banque, venant aux droits de la CIB, a adopté la dénomination de Banca Intesa ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit contre l'arrêt du 22 février 2001 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant que celui-ci, annulant le jugement du 5 décembre 1995 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a condamné l'Etat à payer à la société Banca Intesa la somme de 15 810 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par le trésorier-payeur général de la Marne de la demande préalable susmentionnée ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Banca Intesa entend mettre en cause la responsabilité de l'Etat pour la faute qu'auraient commise ses services à raison du remboursement d'une créance détenue sur le Trésor ; que de telles conclusions relèvent de la compétence de la juridiction administrative, sous réserve, le cas échéant, de l'examen par le juge judiciaire d'une question préjudicielle relative à la régularité de la cession de cette créance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la validité de l'acte par lequel M. X... a cédé à la banque la créance qu'il détenait sur le Trésor ait fait l'objet d'aucune contestation de nature à soulever une telle question ; qu'ainsi la cour a pu, sans méconnaître les limites de la compétence de la juridiction administrative, statuer sur les conclusions dont elle était saisie ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant, d'une part, que l'article 36 du décret du 29 décembre 1962, reprenant l'article 13 de la loi du 9 juillet 1836, dispose : Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites entre les mains du comptable public assignataire de la dépense ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 : Tout crédit qu'un établissement de crédit consent (...) à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession (...) par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de cette loi : La cession (...) prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau (...) ; que l'article 5 de la même loi dispose : L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée (...) de payer entre les mains du signataire du bordereau./ A compter de cette notification (...), le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ; que le premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 septembre 1981, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, dispose : La notification prévue à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 peut être faite par tout moyen (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : Lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public ou d'une commande publique hors marché (...), la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels ; qu'enfin, le quatrième et dernier alinéa de cet article dispose : En cas de litige, l'établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées, en l'absence, à la date des faits litigieux, de toute disposition législative ou réglementaire spécifiquement applicable au remboursement de crédits d'imposition, que la notification par la C.I.B. de la cession de créance de taxe sur la valeur ajoutée opérée à son profit dans les conditions prévues aux articles 1er et 5 de la loi du 2 janvier 1981 précitée n'était alors soumise à aucune formalité particulière ; que, dès lors, en jugeant régulière la notification adressée le 20 janvier 1992 par cette société au service d'assiette territorialement compétent pour ordonner la dépense correspondant au remboursement de la créance en cause, dont il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que ce service avait accusé réception le 27 janvier 1992, la cour administrative d'appel de Nancy n'a commis aucune erreur de droit ; qu'il suit de là que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne peut qu'être rejeté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Banca Intesa.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 233084
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITÉ PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - AUTRES QUESTIONS - RÈGLES DE LIQUIDATION - REMBOURSEMENT D'UN CRÉDIT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - CESSION DE LA CRÉANCE AU PROFIT D'UN ÉTABLISSEMENT BANCAIRE (LOI DU 2 JANVIER 1981 - DITE LOI DAILLY) - NOTIFICATION SOUMISE À DES FORMALITÉS PARTICULIÈRES - ABSENCE - CONSÉQUENCE - NOTIFICATION SUFFISANT À L'ORDONNANCEMENT DE LA DÉPENSE CORRESPONDANTE.

18-05-01 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 36 du décret du 29 décembre 1962, reprenant l'article 13 de la loi du 9 juillet 1836, des articles 1er, 4 et 5 de la loi du 2 janvier 1981 et du premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 septembre 1981 qu'en l'absence, à la date des faits litigieux, de toute disposition législative ou réglementaire spécifiquement applicable au remboursement de crédits d'imposition, la notification par un établissement bancaire au service d'assiette territorialement compétent de la cession de créance de taxe sur la valeur ajoutée opérée à son profit dans les conditions prévues aux articles 1er et 5 de la loi du 2 janvier 1981 n'était alors soumise à aucune formalité particulière. Par suite, une telle notification suffisait à l'ordonnancement, par le service d'assiette territorialement compétent, de la dépense correspondante.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - LIQUIDATION DE LA TAXE - REMBOURSEMENT D'UN CRÉDIT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - CESSION DE LA CRÉANCE AU PROFIT D'UN ÉTABLISSEMENT BANCAIRE (LOI DU 2 JANVIER 1981 - DITE LOI DAILLY) - NOTIFICATION SOUMISE À DES FORMALITÉS PARTICULIÈRES - ABSENCE - CONSÉQUENCE - NOTIFICATION SUFFISANT À L'ORDONNANCEMENT DE LA DÉPENSE CORRESPONDANTE.

19-06-02-08 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 36 du décret du 29 décembre 1962, reprenant l'article 13 de la loi du 9 juillet 1836, des articles 1er, 4 et 5 de la loi du 2 janvier 1981 et du premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 septembre 1981 qu'en l'absence, à la date des faits litigieux, de toute disposition législative ou réglementaire spécifiquement applicable au remboursement de crédits d'imposition, la notification par un établissement bancaire au service d'assiette territorialement compétent de la cession de créance de taxe sur la valeur ajoutée opérée à son profit dans les conditions prévues aux articles 1er et 5 de la loi du 2 janvier 1981 n'était alors soumise à aucune formalité particulière. Par suite, une telle notification suffisait à l'ordonnancement, par le service d'assiette territorialement compétent, de la dépense correspondante.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2003, n° 233084
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:233084.20030924
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