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24/09/2003 | FRANCE | N°238483

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 24 septembre 2003, 238483


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 2001, l'ordonnance du 11 septembre 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont la cour administrative d'appel de Nancy a été saisie par la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le préside

nt de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis à la cour ad...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 2001, l'ordonnance du 11 septembre 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont la cour administrative d'appel de Nancy a été saisie par la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis à la cour administrative d'appel de Douai, en application de l'article R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, le dossier de la requête susmentionnée ;

Vu la requête, enregistrée le 4 février 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ; la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande :

1°) l'annulation du jugement du 17 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant, en exécution d'un jugement du 23 avril 1996 du Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, à l'appréciation de la légalité de la décision du 17 mai 1983 par laquelle elle a mis à la charge de M. Gérard Z... une somme équivalent à la redevance d'assainissement qui aurait été payée pour le camping l'Eglantier dont il est propriétaire à Ambleteuse (Pas-de-Calais) si cet immeuble avait été raccordé au réseau d'assainissement ;

2°) qu'il soit jugé que M. Z... doit être assujetti à la taxe d'assainissement à compter du premier semestre 1982, sur le fondement de l'article L. 35-5 du code de la santé publique, faute d'avoir raccordé son installation sanitaire au réseau d'assainissement au 1er janvier 1982 ;

3°) que M. Z... soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F (1 524 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Z... et autres,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-5 du code de la santé publique, dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 1331-8 du même code : Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précédent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majoré dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 % ou s'il est propriétaire d'une installation d'assainissement autonome, à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement ;

Considérant que, saisi sur le fondement de l'article susmentionné, d'une demande de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX tendant au paiement par M. Z... d'une somme représentative de la taxe d'assainissement non acquittée par l'intéressé du 1er semestre 1982 à 1988, au titre d'un bloc sanitaire installé sur un camping, dont M. Z... est propriétaire sur le territoire de la commune d'Ambleteuse, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a, par jugement du 23 avril 1996, sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur le principe de cette dette ; que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX relève appel du jugement du 17 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille, statuant sur la demande qu'elle avait introduite en conséquence du jugement du tribunal de commerce, l'a rejetée comme irrecevable, au motif qu'aucune question préjudicielle n'avait été définie par le juge judiciaire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer qui, dans les visas de son jugement avait mentionné la demande de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX tendant à ce qu'une question préjudicielle porte sur la détermination du principe de la dette dont la liquidation reviendra ensuite au tribunal de commerce (...) a explicitement sursis à statuer après avoir relevé l'accord de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et de M. Z... pour que le tribunal administratif soit saisi d'une telle question préjudicielle ; que si le tribunal de commerce n'a formulé à nouveau cette question ni dans les motifs ni dans le dispositif de son jugement, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du renvoi à la juridiction administrative ; qu'à la suite de ce renvoi, le tribunal administratif a été régulièrement saisi par la requérante d'un recours en appréciation de légalité ; que, dès lors, en jugeant cette demande irrecevable, le tribunal administratif a méconnu l'obligation qui lui était faite de statuer sur cette question préjudicielle ; que son jugement en date du 17 novembre 1998 doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX devant le tribunal administratif de Lille ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par les consorts Z... :

Considérant que, par application du principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire, la juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées par l'autorité judiciaire ; qu'il n'est fait exception à cette règle qu'au cas où la juridiction administrative serait elle-même incompétente pour connaître de la question préjudicielle soumise à son examen ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par les consorts Z..., tirée de ce que le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer aurait été incompétemment saisi et n'aurait dès lors pu valablement décider de saisir le tribunal administratif de Lille, ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité du principe de l'assujettissement de M.YX à la redevance d'assainissement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 33 du code de la santé publique, dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 1331-1 du même code : Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sur la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès (...) est obligatoire avant le 1er octobre 1961 ou dans un délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout si celle-ci est postérieure au 1er octobre 1958 / Un arrêté interministériel déterminera les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire (...) pourra accorder, soit des prolongations de délais qui ne pourront excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa (...) / Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement ; que seuls peuvent être regardés comme étant soumis à l'obligation de raccordement, au sens des dispositions de l'article L. 33 du code de la santé publique, les immeubles dont, compte tenu de leur implantation par rapport au réseau public des égouts, le raccordement ne comporte pas de difficultés excessives ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert diligenté par le tribunal de commerce que M. Z... a créé un bloc sanitaire, lors de l'ouverture en 1968 du camping dont il est le propriétaire, alors qu'il n'existait pas de réseau communal d'assainissement ; qu'après avoir obtenu de la commune un permis de construire, il a procédé à ses frais à l'installation d'un dispositif autonome d'assainissement ; qu'il n'est pas contesté que cette installation a fonctionné sans anomalie durant toute sa période d'utilisation ; que ce bloc sanitaire se trouvait à 200 mètres de la rue nationale, sous laquelle existait le seul collecteur auquel ce bloc était, jusqu'en 1988, susceptible d'être raccordé, et de surcroît à plusieurs mètres en contrebas de cette rue et de ce collecteur ; que le raccordement à cette portion du réseau aurait imposé la construction d'un réseau intérieur, comportant selon le rapport d'expertise une station de relevage de 3 m de profondeur équipée de pompes et une canalisation de refoulement ; que les consorts Z... font valoir, sans être contredits, que M. Z... a procédé dès 1981 au raccordement d'un second bloc sanitaire situé, lui, à proximité de la portion de l'égout considérée ; que, dès lors, le raccordement au réseau d'assainissement de l'installation de M. Z... présentait entre 1982 et 1988 - date à laquelle l'extension du réseau public a permis un raccordement à un autre collecteur situé à proximité immédiate - des difficultés excessives ne permettant pas de regarder cette installation comme soumise, pour cette période, à l'obligation prévue à l'article L. 33 du code de la santé publique ; que, dès lors, M. Z... ne pouvait être regardé comme ne s'étant pas conformé aux obligations prévues à cet article L. 33 et ne pouvait, par suite, être légalement assujetti au paiement de la taxe prévue à l'article L. 35-5 du même code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'assujettissement de M. Z... au paiement de la taxe représentative de la redevance d'assainissement pour la période de 1982 à 1988, au titre du premier bloc sanitaire installé sur son camping, n'est pas légal dans son principe ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que les consorts Z..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante soient condamnés à payer à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à payer aux consorts Z... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 17 novembre 1998 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Il est déclaré que l'assujettissement de M. Z... au paiement de la taxe représentative de la redevance d'assainissement pour la période allant de 1982 à 1988, au titre du premier bloc sanitaire installé sur son camping, n'est pas légal dans son principe.

Article 3 : La COMPAGNIE GENERALE DES EAUX versera aux consorts X... une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, à Mme Huguette Z..., à M. Patrick Z..., à Y... Annick Lerminez-YX et à la commune d'Ambleteuse.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 sep. 2003, n° 238483
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 24/09/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 238483
Numéro NOR : CETATEXT000008201382 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-09-24;238483 ?
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