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24/09/2003 | FRANCE | N°240460

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 24 septembre 2003, 240460


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2001et 26 mars 2002 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL ANDRE dont le siège social est ... à L'Isle-sur-La Sorgue (84800) ; la SARL ANDRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 septembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 25 janvier 1999 rejetant sa demande en décharge des rappels de taxe sur la val

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2001et 26 mars 2002 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL ANDRE dont le siège social est ... à L'Isle-sur-La Sorgue (84800) ; la SARL ANDRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 septembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 25 janvier 1999 rejetant sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 et des pénalités mises à sa charge au titre des mêmes années sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SARL ANDRE,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que postérieurement à l'enregistrement du pourvoi, le ministre a accordé à la SARL ANDRE le dégrèvement d'office de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes restant en litige ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions relatives aux suppléments d'impôt sur les sociétés :

Considérant que l'arrêt attaqué a relevé que dans la notification de redressements du 4 décembre 1991, le vérificateur avait clairement indiqué à la société qu'il lui appliquait une procédure de redressement d'office en raison de l'absence ou du retard de dépôt des déclarations auxquelles elle était tenue et mentionné précisément, d'une part, pour chaque année et chaque imposition, celles des mises en demeure de déclarer qui avait été adressées à la société, d'autre part, l'ensemble des dates utiles, y compris en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'en se fondant sur cette appréciation souveraine du contenu de la notification de redressements, exempte de dénaturation, la cour a pu déduire, sans commettre d'erreur de droit, que même si les termes de taxation d'office n'y figuraient pas explicitement, ce document apportait les informations nécessaires sur la nature de la procédure d'office mise en ouvre à l'égard de la société et que, par suite, les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales n'étaient pas méconnues ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la situation de taxation d'office de la SARL ANDRE n'a pas été révélée à l'administration par la vérification de sa comptabilité ; que dès lors la requérante ne critique pas utilement le motif par lequel la cour administrative d'appel a rejeté son moyen tiré d'un emport irrégulier de documents au cours de la vérification de comptabilité ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que la SARL ANDRE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SARL ANDRE une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL ANDRE tendant à la décharge de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes.

Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes auxquels la SARL ANDRE a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 sont rejetées.

Article 3 : L'Etat paiera à la SARL ANDRE une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL ANDRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 240460
Date de la décision : 24/09/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2003, n° 240460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240460.20030924
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